Avis du SEW/OGBL et de la FGIL au sujet de l'avant-projet de loi concernant l'organisation de l'enseignement primaire (7.12.2006)
Rappelons tout d'abord les principes essentiels qui guident nos réflexions dans l'organisation de l'enseignement primaire :
- l'égalité des chances pour tous les élèves, par la qualité de l'éducation et de l'enseignement pour tous et la garantie d'un encadrement péri- et parascolaire,
- la participation de tous les partenaires de l'école aux prises de décisions à travers des structures de participation dont les missions sont clairement définies,
- l'établissement des organisations scolaires au niveau local en tenant compte de la complexité des situations scolaires concrètes ;
- la mise en place de structures de cogestion qui permettent aux enseignants d'exprimer les défis rencontrés dans leur pratique quotidienne et d'influer sur les décisions politiques concernant l'organisation de l'école
- la responsabilisation de tous les enseignants dans la gestion de l'école et les décisions d'ordre pédagogique
- pas d'instruction religieuse et morale dans les écoles publiques !
De ce point de vue, nous ne pourrons donner notre aval au nouvel avant-projet de loi qu'à condition qu'il soit amendé sur les points suivants :
- la suppression du contingent de leçons d'enseignement mis à disposition des communes,
- la garantie de structures péri-et parascolaires de préférence intégrées aux structures scolaires et sous la responsabilité d'un même ministère,
- la suppression des moyens bureaucratiques visant la mise sous tutelle des comités de cogestion et de la démocratie locale en général
- la revalorisation de la tâche pédagogique des enseignants par une pondération plus adéquate entre celle-ci et les missions accessoires
- l'intégration des mesures d'aide aux élèves en difficulté dans les équipes pédagogiques sur le terrain
- la mise en place de comités de cogestion, capables de gérer les écoles au quotidien et de proposer des innovations, dans toutes les communes, cela suppose des comités de cogestion élus par tous les intervenants dans toutes les communes et des attributions élargies pour ces comités.
Par ailleurs, le présent avant-projet de loi ne comporte pas moins de 24 dispositions à régler par des règlements grand-ducaux dont on ne connaît pas encore la teneur. Or, il sera impossible de se prononcer en faveur d'un projet de loi, si ces dispositions souvent essentielles pour le fonctionnement de l'école ne sont pas connues.
Voici donc les articles de l'avant-projet de loi datée du 13 octobre 2006 qui soulèvent des questions ou qui demandent à être amendés:
- Art.2 point 7 supprimer les chargés de cours et ajouter ... les éducateurs gradués et pédagogues pour toutes classes spécialisées régionales ou de l'Etat, dont les classes de l'Ediff et du Centre de logopédie
- Art.6: ajouter les aptitudes musicales
- Art.7: ajouter l'expression rythmique et musicale au premier cycle.
- Art. 5: Faut-il vraiment que l'Etat organise des écoles primaires ? N'y a-t-il pas risque de ségrégation ? Nous sommes d'avis qu'il y a intérêt à garantir une école publique de qualité pour tous. Est-ce que le matériel didactique est gratuit pour les élèves des écoles de l'Etat? Qu'en est-il du matériel didactique qui n'a pas été proposé par le ministre ?
- Art.6: Le point 4 constitue une condition plutôt qu'un objectif
- Art.7: Nous proposons de supprimer l'instruction religieuse et morale qui pose de nombreux problèmes d'organisation à l'enseignement primaire.
- Art.8 :Voici un bel exemple de réglementation excessive et inadéquate: si les socles de compétences étaient effectivement appelés à devenir opérationnels, il ne saurait être question de prescriptions méthodologiques et de grilles horaires hebdomadaires.
- Art. 9: Si l'on veut donner la possibilité de parcourir un cycle en une ou en trois années, on ne pourra parler de 9 années de scolarité pour le primaire.
- Art. 10: Nous constatons que le titulaire de classe a de nombreuses missions à accomplir alors qu'il n'est nulle part envisagé de les honorer de quelque manière que ce soit.
- Art. 11: De quelles ressources temps disposent les équipes pédagogiques et multidisciplinaires pour se concerter ? La création de hiérarchies intermédiaires comme le coordinateur de cycle nous semble peu favorable au développement du professionnalisme des enseignants. Il est inadmissible que les chargés de cours en instruction religieuse et morale participent à la concertation puisque le contenu de ce cours échappe aux prises de décision de l'équipe pédagogique.
- Art. 12: Cette procédure est beaucoup trop lourde. Qu'en est-il de la gratuité de ce matériel ?
- Art. 13: Le cours d'instruction religieuse ne semble faire référence qu'à la seule doctrine de l'église catholique. Qu'en est-il des autres cultes ? Les contraintes concernant l'organisation de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine sont inacceptables.
- Art.14: Ce plan de réussite scolaire demande beaucoup de clarifications: qui l'élabore ? à quelle fin ? comment est-il évalué ? de quelle façon pourrait-on associer les parents sans augmenter encore les inégalités sociales ?
- Art.15: Quelle est la marge de manœuvre du comité d'école. Pourra-t-il proposer des mesures nécessitant des ressources supplémentaires ou devra-t-il adapter ses propositions au contingent de leçons d'enseignement accordé.
- Art.16: Nous rejetons le modèle d'évaluation proposé par l'avant-projet de loi en question et donc cet article
- Art.17: Les services visés par cet article devraient être organisés sous la tutelle du MENFP par les communes et en étroite collaboration avec le comité de cogestion
- Art. 18 Un modèle de fonctionnement pour une telle école devrait être élaboré en étroite concertation avec le comité de cogestion.
- Art.20 et 21: Nous réitérons notre demande d'une école publique de qualité pour tous. Nous sommes contre le tourisme scolaire. Si cependant pour des raisons manifestement justifiées un enfant devait fréquenter une école d'une autre commune que celle de son lieu de résidence, la gratuité scolaire devrait pourtant rester garantie.
- Art. 22: L'enseignement à domicile risque d'isoler ces enfants du monde qui les entoure.
- Art.23: Ne faudrait-il pas laisser à l'équipe pédagogique le soin d'inscrire ces enfants dans la classe la mieux appropriée ?
- Art.24: La première phrase de cet article est en contradiction avec l'article 2. Les mesures d'accompagnement devraient être décidées dès que les difficultés apparaissent. Si l'on attend la fin du cycle on risque d'aggraver les problèmes.
- Art. 27: Il faudrait préciser le contenu du dossier d'évaluation
- Art 28: Il s'agit certes d'un allègement de la procédure actuelle, mais nous sommes d'avis que le conseil d'orientation n'est pas d'une grande utilité dans les cas litigieux. Ne vaudrait-il pas mieux de laisser le dernier mot aux parents ?
- Art.29: La création de ce nouveau service n'améliore pas la coordination des mesures sur le terrain. A notre avis la grande majorité des professionnels des équipes multidisciplinaires devraient être affectés à une commune ou un syndicat de communes et être représentés au sein du comité de cogestion pour déterminer ensemble avec les enseignants les modalités de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire. Les spécialistes sollicités pour des interventions ponctuelles seraient intégrés temporairement aux équipes multidisciplinaires.
- Art. 30: Cette organisation du travail ne peut pas fonctionner
- Art. 31 :Ne faudrait-il pas envisager également des classes spéciales ou classes d'intégration dans l'enseignement primaire, sinon des classes de l'Education différenciée dans les écoles primaires ? Mais faut-il alors garder deux hiérarchies différentes ?
- Art. 32: Le titulaire de la classe que fréquente l'enfant devrait être membre ad hoc de la CMPP lors de la discussion du dossier en question, de même que le responsable de l'école différenciée régionale
- Art.33: Le titulaire de la classe doit avoir accès au dossier. Il faut un minimum de confiance pour une scolarisation réussie. La personne de référence est-elle membre de la CMPP ou peut-elle aussi venir de l'extérieur ? À notre avis, cela devrait être celui qui travaille le plus avec l'enfant.
- Art.34: Le titulaire de la classe doit avoir son mot à dire sur les mesures proposées. Il doit notamment informer la CMPP de ce qui est faisable au sein de la classe.
- Art. 35: La désignation des experts par le ministre n'est pas réglementée. Par ailleurs, nous nous demandons si l'on peut exclure un enfant de l'enseignement obligatoire dont les parents ne suivent pas les recommandations.
- Art.36: la situation des enfants arrivant au Luxembourg au cours de leur scolarité peut être très diversifié. Cet article s'avère trop directif et trop court. Il existe aujourd'hui différentes façons d'organiser cet accueil et il faudrait que la loi fixe les objectifs, mais permette de choisir à chaque fois la façon la plus appropriée pour les atteindre.
- Art.39. Nous réitérons notre remarque faite à l'article 5. Il ne pourrait s'agir en l'occurrence que des classes de l'éducation différenciée et du centre de logopédie.
- Art.40: Nous refusons le contingent qui réduit l'autonomie locale à une farce. Le comité de cogestion doit proposer un règlement de permutation au conseil communal. Il est inutile d'en fixer les lignes directrices par règlement grand-ducal.
- Art.42: Nous proposons de supprimer le point 3, de changer le point 7 en: élaborer un règlement de permutation et d'ajouter un point concernant l'établissement des horaires.
- Pour les articles. 43, 44 et 46 nous proposons les amendements suivants:
- Art. 43. alinéa 1: Le comité d'école est composé de trois membres au minimum. Les membres et le président sont élus par et parmi les membres du personnel intervenant de l'école, après l'élection du comité de cogestion et avant la fin de l'année scolaire.
alinéa 3 : La durée du mandat, qui est renouvelable, est d'une année.
- Art. 44. ajouter sous attributions :
- d'assurer les relations avec le comité de cogestion.
- Art. 46. Chaque année, le personnel intervenant de la commune et les membres de la commission scolaire se réunissent pour se concerter sur l'organisation et le fonctionnement de l'école. La réunion a lieu au mois de mai sur invitation du bourgmestre.
A cette occasion, le président du comité de cogestion est élu par le personnel intervenant de la commune.
Le comité de cogestion est composé de trois membres au minimum et de quinze membres au plus dont au moins deux tiers d'instituteurs. Les membres sont élus par et parmi les membres du personnel intervenant de la commune, après l'élection du président et avant les opérations de permutation.
Dans les communes à école unique, le comité de cogestion fait fonction de comité d'école.
La durée du mandat, qui est renouvelable, est de 2 années.
L'avis du comité de cogestion doit être demandé pour toutes les questions d'ordre général concernant respectivement le personnel intervenant et l'organisation scolaire.
Il assure notamment les missions suivantes :- la préparation de l'organisation scolaire d'après les propositions des comités d'école,
- l'élaboration d'un règlement de permutation pour l'occupation des différents postes,
- les relations avec les représentants des parents d'élèves,
- l'élaboration de propositions concernant :
- les questions pédagogiques, éducatives et administratives,
- l'organisation de mesures de formation continue du personnel,
- le budget scolaire,
- la construction et l'équipement des bâtiments scolaires,
- l'acquisition de matériel didactique,
- l'amélioration de la qualité de l'enseignement,
- la coordination de la mise en œuvre des mesures de développements prévues par la présente loi.
- Art. 43. alinéa 1: Le comité d'école est composé de trois membres au minimum. Les membres et le président sont élus par et parmi les membres du personnel intervenant de l'école, après l'élection du comité de cogestion et avant la fin de l'année scolaire.
Il est en outre compétent pour recevoir les réclamations des intervenants et pour aplanir, par voie de conciliation, les difficultés ayant pu surgir entre eux et l'administration.
Il établit son règlement d'ordre intérieur.
Afin d'assurer le développement continu de la qualité des enseignements, le comité de cogestion établit chaque année un rapport qu'il transmet à l'inspecteur du ressort et au président de la commission scolaire communale.