Les chargés d'éducation dans l'enseignement postprimaire (Journal 4/2005)

03.10.2005

Les chargés d'éducation dans l'enseignement postprimaire


Aucun avancement n'est acquis pour les chargés d'éducation lors d'une interruption de contrat !

Une de nos membres, chargée d'éducation à durée déterminée vient de vivre une très mauvaise expérience. Après plusieurs contrats à durée déterminée dans un lycée technique, elle s'est retrouvée au chômage, faute de leçons disponibles dans ce lycée. Après deux mois de chômage, elle a heureusement obtenu un nouveau contrat à durée déterminée dans un autre établissement, mais à la lecture de son premier bulletin de paie issu de ce contrat, elle a dû constater qu'elle avait été déclassée à l'échelon de départ 2 (226 p.i.) du grade E3ter, alors que sa rémunération précédente avait été calculée au niveau de l'échelon 5 (262 p.i.).

D'après les informations du Ministère de la Fonction publique, une interruption de contrat à durée déterminée ou indéterminée implique la perte de tous les avantages et avancements obtenus précédemment, à moins qu'une disposition réglementaire particulière
n'invalide ce principe général. Or, le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d'éducation des lycées et lycées techniques publics ne contient pas une telle disposition.

Cette façon de traiter les chargés d'éducation nous paraît d'autant plus déplacée, voire choquante que le MEN se sert d'eux pour pallier à sa politique de recrutement défaillante, et cela au mépris du code du travail qui oblige en principe un employeur à offrir un contrat à durée indéterminée après 2 contrats à durée déterminée couvrant 24 mois de service. (voir encadré).



Des remplacements temporaires (article 17 de la loi du 5 juillet 1991)


Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l'Etat ou la commune, d'une part, et le chargé de direction d'une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, le chargé de cours de l'enseignement postprimaire et l'agent socio-éducatif d'une administration ou service dépendant du département de l'éducation nationale, d'autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.