Question parlementaire Nº 3107

30.01.2009

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai J'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l'Education Nationale, Ma&me la Ministre de la Famille et d'Intégration et à Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi concernant la prolongation de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans.

L'article 7 de .la nouvelle loi relative à l'obligation scolaire prévoit le relèvement à 16 ans de l'âge obligatoire de fin de scolarité. Dans ce contexte se 'pose désormais la question de savoir si cette nouvelle disposition n'a pas d'incidences sur d'autres lois actuellement en vigueur. A titre d'exemple, le congé pour raisons familiales n'est accordé qu'aux parents d'un enfant de moins de 15 ans à la charge du salarié. En plus, la loi modifiée du 28 octobre 1969 interdit l'emploi des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans accomplis à des travaux de nature quelconque. Les jeunes de ,plus de 15 ans qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire sont ainsi en principe autorisés à travailler.

Au vu du fait qu'il existe certainement encore d'autres contradictions au niveau de certaines lois, .le voudrais poser les questions suivantes aux Ministre concernés:

  • Le gouvernement a-t-il connaissance de la problématique sub-mentionnée ?
  • Dans l'affirmative, envisage-ton d'adapter les lois concernées ?


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Marc Spautz Député




Luxembourg, le 9 mars 2009

Réponse commune de la Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et de Madame la Ministre de a Famille et de l'Intégration et de Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi à la question parlementaire N° 3107 de Monsieur le Député Marc Spautz

Dans sa question parlementaire l'honorable député Marc Spautz s'interroge sur d'éventuelles contradictions entre certaines dispositions du Code du travail et les nouvelles dispositions légales relatives à la prolongation de l'obligation scolaire d'une année.

En premier lieu il convient de 'souligner que les articles L, 341-1 et suivants relatifs aux jeunes salariés sont formulés de sorte qu'une modification ne s'impose pas nécessairement du point de vue juridique.

En effet, l'adolescent y est défini comme celui qui est âgé d'au moins 15 ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire imposée par la législation applicable. Cette double condition a pour effet qu'en fait dorénavant seuls les jeunes âgés de 16 ans sont à considérer comme adolescents au sens du droit du travail.

Néanmoins, pour des raisons de cohérence et de meilleure lisibilité, un projet de loi sera soumis sous peu à la Chambre des Députés pour procéder aux adaptations textuelles nécessaires.

L'article L,222-5 du Code du travail qui fixe le salaire social minimum des salariés adolescents âgés de moins de 8 ans accomplis en pourcentage du salaire social minimum des salariés adultes sera modifié dans son point 2 pour ne viser plus que les adolescents âgés de 16 à 17 ans.

Par contre, il faudrait souligner dès à présent que je n'envisage pas de modifier l'article L. 151-2 régissant l'occupation d' lèves et d'étudiants pendant leurs vacances scolaires. Dans cet article la limite d'âge pour conclure un tel contrat d'engagement restera fixée à 15 ans au moins. L'article en question ra cependant complété par une précision concernant les modalités de rémunération des jeunes de 15 ans occupés pendant leurs vacances scolaires.

Mady Delvaux-stehres

Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle