Règlement grand-ducal portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques (extrait)
Chapitre 3 - Les éléments de la tâche.
Section 1 - La tâche normale
Art. 3. La tâche normale des enseignants est constituée des éléments suivants:
- d'une tâche d'enseignement et
- d'une tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement.
Art. 4. (1) La tâche d'enseignement comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe:
- la préparation des leçons;
- l'évaluation des connaissances et des compétences des élèves;
- la préparation et la correction des devoirs, des travaux de révision et des travaux de vacances;
- la participation aux conseils de classe;
- la remédiation, à l'exception de l'appui scolaire tel que défi ni à l'article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
- la surveillance entre les leçons et avant le début des cours.
(2) La tâche d'enseignement des enseignants à l'exception des stagiaires et des candidats peut être modulée suivant:
- la qualification pédagogique certifiée;
- la matière enseignée;
- le niveau de la classe;
- l'effectif de la classe;
- l'ancienneté ou l'âge du titulaire.
Les modulations sub. a.-d. sont effectuées moyennant un coefficient. La modulation sub. e. est effectuée moyennant l'attribution d'une ou de plusieurs leçons de décharge.
Art. 5. La tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement comprend, en dehors des heures de cours de l'enseignant, les activités suivantes:
- la participation aux réunions de service, y incluses les conférences du lycée, telles que défi nies à l'article 22 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
- la concertation pédagogique au sein de l'établissement;
- le dialogue avec les élèves ;
- le dialogue avec les parents des élèves;
- la participation à au moins 8 heures de formation continue certifiée.
Elle peut comprendre des activités de recherche scientifique, ainsi que des activités culturelles ou sociales.
Section 2 - Les activités connexes
Art. 6. (1) La tâche de l'enseignant peut également comprendre des activités connexes à autoriser par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, pour la durée renouvelable d'une année scolaire consistant en:
- des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement ;
- des activités dans l'intérêt de l'éducation en général.
(2) Les activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement peuvent comprendre:
- la régence d'une classe conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juin 1994 fixant la tâche et les attributions des régents de classe dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
- le travail en équipe réduite composée du régent et de 2 à 3 enseignants pour diriger une classe du cycle inférieur ou de la division inférieure ou le tutorat des élèves des classes du cycle inférieur ou de la division inférieure;
- le travail au sein du comité des professeurs;
- la mise en œuvre des programmes des différentes disciplines au sein d'un établissement ainsi que la coordination de la concertation entre les disciplines;
- les activités périscolaires;
- la gestion et l'animation d'un centre de documentation et d'information;
- des activités de conseil et d'orientation des élèves dans le cadre du Service de psychologie et d'orientation scolaires;
- la gestion d'un laboratoire ou d'un atelier;
- le développement scolaire, la mise en œuvre de projets d'innovation pédagogique propres au lycée,
la participation à l'évaluation des enseignements du lycée; - l'organisation d'une formation continue spécifiquement conçue pour les enseignants de l'établissement;
- des travaux administratifs;
- des activités de surveillance.
(3) Les activités dans l'intérêt de l'éducation nationale en général peuvent comprendre :
- la participation à des commissions instituées par le ministre;
- l'élaboration des programmes des différentes disciplines dépassant les travaux des commissions
nationales des programmes; - l'élaboration de matériel didactique;
- la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d'innovation pédagogique effectués par un service du ministère de l'Éducation nationale;
- la formation des stagiaires;
- le travail dans des organismes œuvrant pour l'éducation nationale en général;
- la collaboration à un projet européen;
- le détachement partiel à une administration ou à un service de l'Etat.
(4) Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités, soit moyennant décharge de la tâche d'enseignement.
Une décharge d'une leçon d'enseignement correspond à deux heures de travail. La somme des décharges qui peuvent être accordées à un enseignant ne peut pas dépasser la tâche normale.