Texte de loi sur les chargés de cours

28.08.2003

Texte de la loi portant
1. fixation des modalités d'une formation offerte aux chargés de cours de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire;
2. création et organisation d'une réserve de suppléants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire;
3. ajout d'un alinéa 2 à l'article 4 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
4. modification des articles 30 et 41 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
5. abrogation de l'article 16 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur; b) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction; c) création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Chapitre 1. Modalités d'une formation offerte aux chargés de cours de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire
Art.1er.-
Une formation en cours d'emploi est offerte aux chargés de cours de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire qui satisfont aux dispositions suivantes:
a) remplir les conditions de l'article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat ;
b) faire valoir une durée de service de trois ans comme chargé de cours dans l'éducation préscolaire ou dans l'enseignement primaire publics;
c) être détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme "le ministre" ;
d) être détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacements, délivrée par le Collège des inspecteurs de l'enseignement primaire, désigné ci-après par le terme " le Collège des inspecteurs".
Art. 2.-
Pour pouvoir suivre la formation visée à l'article 1er, les candidats adressent au ministre une demande comprenant, outre les pièces requises en vertu du point a) de l'article 1:
a) une copie certifiée conforme des diplôme et attestation visés à l'article 1er ;
b) une attestation concernant leurs années de service, avec indication de la tâche hebdomadaire respective, dans l'éducation préscolaire ou dans l'enseignement primaire publics, à délivrer par les administrations communales;
c) une appréciation établie par le Collège des inspecteurs.
Dans leur demande, les candidats précisent s'ils optent pour une formation préparant à assurer des remplacements dans l'éducation préscolaire ou dans l'enseignement primaire.
Art.3.-
Le ministre statue sur l'admission des candidats à la formation. A cette fin, il demande l'avis d'une commission qui comprend trois représentants nommés par lui, dont un membre du Collège des inspecteurs. Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement de cette commission et l'indemnisation de ses membres.
Le nombre des candidats à admettre à la formation préparant à assurer des remplacements dans l'éducation préscolaire, respectivement à celle préparant à assurer des remplacements dans l'enseignement primaire est fixé par le ministre sur base de la planification pluriannuelle des besoins en personnel enseignant.
Les candidats sont admis dans l'ordre de leur ancienneté de service. A cet effet, les tâches complètes ou partielles d'enseignement au service de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire publics sont mises en compte à raison de leur degré d'occupation effectif. En cas d'ancienneté égale, la priorité est donnée aux candidats les plus âgés.
Art. 4.-
Les formations pour l'option éducation préscolaire et pour l'option enseignement primaire sont organisées par le ministre.
Elles comportent une partie pédagogique et méthodologique s'étendant sur 120 heures, ainsi qu'une partie pratique.
Les programmes des formations théorique et pratique, les modalités des épreuves sanctionnant la formation ainsi que l'indemnité des formateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.
En cas de réussite, le ministre délivre au candidat une attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants telle que créée à l'article 5.
Chapitre 2. -Création de la réserve de suppléants et conditions d'admission
Art. 5.-
Il est créé une réserve nationale de suppléants ayant pour mission d'assurer des remplacements temporaires dans l'éducation préscolaire et dans l'enseignement primaire publics.
La réserve nationale est placée sous l'autorité du ministre.
Art. 6.-
Peuvent être engagés à la réserve nationale de suppléants, dans l'ordre de priorité ci-après :
1. des instituteurs admis à la fonction et des candidats admissibles à la fonction d'instituteur ;
2. des détenteurs d'un diplôme d'instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s'étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire;
3. des détenteurs d'un diplôme d'instituteur ayant réussi aux épreuves préliminaires organisées dans le cadre du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire;
4. des détenteurs d'un diplôme d'instituteur qui ne remplissent pas les conditions sous 3), mais qui ont réussi aux épreuves de langue organisées dans le cadre du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur ou aux épreuves organisées conformément à la réglementation fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ;
5. des détenteurs de l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants telle que prévue à l'article 4.
Les membres du pool de remplaçants créé par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur; b) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction; c) création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sont repris dans la réserve nationale de suppléants sans préjudice des droits acquis en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1991 citée ci-dessus.
Art. 7.-
Les personnes énumérées à l'article 6, point 1, bénéficient d'une nomination comme fonctionnaire de l'Etat à tâche complète auprès de la réserve nationale de suppléants.
Les personnes énumérées à l'article 6, points 2 à 5, bénéficient d'un engagement en qualité d'employé de l'Etat à durée indéterminée et à tâche complète auprès de la réserve nationale de suppléants.
Les nominations et engagements se font dans la limite des postes prévus par la loi budgétaire.
Les candidats sont admis à la réserve d'après l'ordre de priorité défini à l'article 6 en tenant compte, le cas échéant, de leur ancienneté de service et, subsidiairement, de leur âge, conformément aux dispositions de l'article 3.
Le ministre décide du rattachement des membres de la réserve nationale à un arrondissement d'inspection ou à un regroupement d'arrondissements.
La législation sur les droits et devoirs du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est applicable aux membres de la réserve.
Art. 8.-
Les instituteurs admis à la fonction et faisant partie de la réserve ont droit au grade E3 du tableau IV. Enseignement de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Ils bénéficient du traitement et des primes de brevet conférés par la loi précitée au personnel enseignant des écoles préscolaires et primaires communales nommé par les conseils communaux. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la même loi ne leur sont pas applicables.
Pour l'application des dispositions de l'article 8.III de la loi précitée et pour la nomination à la fonction d'instituteur principal prévue à l'article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, le temps que l'instituteur a passé de façon ininterrompue dans l'enseignement, en qualité de fonctionnaire depuis son entrée en service, lui est bonifié en totalité comme ancienneté de service. Les dispositions précédentes sont applicables à la fois à l'instituteur admis à la fonction et entrant dans la réserve et à celui qui, quittant la réserve, est nommé à une autre fonction du tableau IV. Enseignement de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
La rémunération des personnes engagées sous le statut de l'employé de l'Etat et énumérées à l'article 6, sous les points 2 à 5, est fixée par règlement grand-ducal. Lors de la reconstitution de leur carrière, il leur est tenu compte du temps passé au service de l'enseignement public dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre 3.- Occupation des postes vacants d'instituteur et tâche des suppléants
Art. 9.-
La création et le maintien de postes d'instituteur à tâche complète ou à tâche partielle sont décidées par les conseils communaux sous l'approbation du ministre.
Tout poste approuvé, ainsi que tout poste déjà autorisé qui n'est pas occupé par un instituteur admis à la fonction est déclaré vacant et est publié conformément à des modalités arrêtées par règlement grand-ducal.
Lors de la première publication des vacances de postes d'instituteur ne peuvent postuler que les instituteurs admis à la fonction et les candidats admissibles à la fonction d'instituteur.
Lors de la deuxième publication des vacances de postes d'instituteur peuvent postuler :
1) les instituteurs admis à la fonction et les candidats admissibles à la fonction d'instituteur ;
2) les détenteurs d'un diplôme d'instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur ;
3) a. les détenteurs d'un diplôme d'instituteur ayant réussi aux épreuves préliminaires du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur et
b. les membres de la réserve nationale de suppléants, détenteurs du certificat de qualification ;
Lors de la troisième et de la quatrième publication des vacances de postes d'instituteur, peuvent en outre postuler:
4) les membres de la réserve nationale;
5) les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 16, bénéficient auprès de leur commune d'un contrat à durée indéterminée dans l'enseignement primaire ou dans l'éducation préscolaire.
Lors de la troisième et de la quatrième publication des vacances de postes d'instituteur, l'inspecteur du ressort peut proposer au conseil communal, sur avis du ministre et en l'absence de personnes définies sous 1), 2) et 3) a ci-dessus, l'affectation d'un membre de la réserve nationale de suppléants.
A défaut de candidats tels que définis sous 1) à 5), le conseil communal peut procéder à des remplacements conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire.
Lors du vote sur l'occupation des postes vacants d'instituteurs, les conseils communaux sont tenus de se conformer aux priorités établies par le présent article.
Art. 10.-
Pour les remplacements en cours d'année scolaire, les administrations communales peuvent avoir recours à une personne définie à l'article 9, sous 4) et 5), ou, à défaut, à un remplaçant temporaire à engager conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire.
Art. 11.-
La tâche des membres de la réserve nationale de suppléants se compose d'une tâche d'enseignement, de surveillance, d'orientation et de concertation, ainsi que d'une tâche administrative. Le contenu des différentes tâches est fixé par règlement grand-ducal.
Pour ce qui est de la tâche hebdomadaire d'enseignement direct, elle se définit comme suit:
a) lors de remplacements d'une durée inférieure à un mois, elle correspond à celle des instituteurs remplacés ;
b) lors de remplacements d'une durée d'un mois au moins, elle est fixée à
- 26 leçons d'enseignement direct pour l'éducation préscolaire ;
- 24 leçons d'enseignement direct pour l'enseignement primaire ;
- 22 leçons d'enseignement direct pour les classes spéciales.
Pendant les périodes où les membres de la réserve nationale de suppléants n'assurent aucune ou seulement une tâche partielle d'enseignement, ils sont tenus d'assurer des tâches administratives ou autres dans l'intérêt de l'enseignement.
Ces tâches sont fixées au prorata de la différence entre une tâche hebdomadaire normale d'enseignement et la tâche hebdomadaire d'enseignement effectivement prestée.
Chapitre 4. Dispositions modificatives
Art. 12. -
L'article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est remplacé comme suit :
« Art.41. En l'absence de candidats de la réserve nationale de suppléants, le conseil communal peut procéder au remplacement pour une durée déterminée, sous le statut de l'employé privé, d'un instituteur par un détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements, délivrée par le Collège des inspecteurs de l'enseignement primaire. En cas d'urgence, le collège des bourgmestre et échevins peut conclure avec le remplaçant un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail est soumis à l'approbation du conseil communal dans sa prochaine réunion. Les décisions à prendre par les conseils communaux en exécution des dispositions du présent article sont soumises à l'approbation du ministre de l'Education nationale. L'indemnité de remplacement est fixée par règlement grand-ducal ».
Art. 13. -
L'article 4, paragraphe (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est complété par un alinéa 2 de la teneur suivante :
« Par dérogation à l'alinéa qui précède, le contrat conclu par la commune avec un candidat détenteur de l'attestation délivrée par le Collège des inspecteurs de l'enseignement primaire et l'habilitant à effectuer des remplacements, conformément à l'article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, doit être constaté par écrit au plus tard le troisième jour ouvrable et ouvré suivant l'entrée en service.
L'alinéa 2 actuel devient le nouvel alinéa 3 du paragraphe (1) de l'article 4 précité.»
Art.14.-
L'article 30, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, est remplacé comme suit :
« L'instituteur de l'éducation préscolaire admis à la fonction peut obtenir le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, à condition d'avoir participé à des activités de qualification d'une durée de 60 heures, organisées dans le domaine de la méthodologie de l'apprentissage des langues, des mathématiques et des sciences par le ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur.
L'instituteur de l'enseignement primaire admis à la fonction peut obtenir le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, à condition d'avoir participé à des activités de qualification d'une durée de 60 heures, organisées dans les domaines d'activités de l'éducation préscolaire par le ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur.
Le candidat ayant participé dans les conditions susvisées aux activités organisées dans l'une ou l'autre option est dispensé du concours réglant l'accès à la fonction correspondante. Les droits rattachés à un certificat de perfectionnement obtenu antérieurement dans l'une ou l'autre option lui restent acquis. »
Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales
Art.15.- (ancien 17).
Est abrogé l'article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur; b) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction; c) création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Art. 16.- (ancien 15)
Par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, les conseils communaux peuvent, dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et sous l'approbation du ministre, engager, pour une durée indéterminée et sous le statut de l'employé privé, les chargés de cours qui ont été en service depuis au moins le début de l'année scolaire en cours et qui sont détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre.
Les chargés de cours engagés par les communes conformément aux dispositions ci-dessus ne peuvent être chargés de remplacements dans l'éducation préscolaire ou dans l'enseignement primaire que dans le respect des dispositions de l'article 9.
Art.17.- (ancien 16)
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, alinéa 3, de la présente loi, l'effectif de la réserve de suppléants comprend au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) les postes occupés par les membres du pool de remplaçants créé par la loi du 5 juillet 1991;
b) les personnes définies à l'article 6, sous les points 2 à 4.
Le nombre des candidats détenteurs de l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants et qui sont intégrés à la réserve l'année scolaire qui suivra la première formation est limité à cent.
Art.18.-
Les rémunérations des agents assurant des remplacements temporaires dans l'éducation préscolaire et dans l'enseignement primaire sont prises en charge par l'Etat et la ou les communes concernées à raison de respectivement 66 2/3 % et de 33 1/3 % en tenant compte de la période et de la tâche d'enseignement effectivement prestée.
Les parts des frais incombant à la ou aux communes concernées sont liquidées par imputation sur le Fonds des dépenses communales.
Art.19.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de "loi concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire".