Quelques extraits importants de textes réglementaires et légaux en relation avec la discussion sur la tâche des enseignant-e-s de l'ES et de l'EST (Journal 3/2006)
Quelques extraits importants de textes réglementaires et légaux en relation avec la discussion sur la tâche des enseignant-e-s de l'ES et de l'EST
Arrêté grand-ducal du 23 juin 1908, portant modification de l'art. 67 du règlement général des établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat
Art. 1 A moins d'une indispensable nécessité, un professeur ne peut être astreint à plus de vingt-deux heures de leçons par semaine, sans préjudice de son concours pour le remplacement temporaire d'un collègue empêché.
Dans la fixation du nombre des heures, il sera tenu compte des années de service du titulaire, de l'effectif des classes et de la somme de travail à consacrer à la préparation des leçons et à la correction des devoirs.
Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire
Art. 1 Sauf les dispositions expressément limitées à un ou à plusieurs ordres d'enseignement, la présente loi s'applique indistinctement à tous les ordres d'enseignement, à l'exception de l'enseignement primaire et complémentaire.
Art. 2 Les besoins en personnel enseignant sont établis conformément qu'aux dispositions de la présente loi compte tenu des obligations pédagogique, éducatives, culturelles et sociales de l'enseignement et des prestations de service des enseignants.
Art. 3 Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par règlement grand-ducal. Peuvent être pris en considération pour le calcul d'une tâche les éléments suivants:
(a) les leçons d'enseignement, y compris celles assumées dans le cadre de la pédagogie de soutien ou de l'éducation des adultes;
b) les activités de recherche pédagogique, scientifique
ou culturelle;
c) les activités concernant la formation pédagogique des aspirants-professeurs ainsi que les activités de formation continue des enseignants en service;
(d) les activités de guidance des élèves;
(e) les activités d'animation socio-culturelle et sportive;
(f ) les activités administratives;
(g) les activités de surveillance et de remplacement.
Le mode de computation des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient compte des années de service et d'âge de l'enseignant,de l'effectif et du niveau des classes, de la somme de travail à consacrer à la préparation du travail en classe, à la correction des devoirs, à la formation permanente, aux exigences de la collaboration pédagogique et aux réunions de service découlant de la fonction occupée.
Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques
Chapitre 5. - L'administration des lycées
Art 17. L'organisation des lycées
Pour chaque lycée un contingent des leçons d'enseignement et d'heures d'activité est mis à disposition. …
Il doit permettre l'organisation des classes et la pris en charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent. [= Orientation; assistance pscychologique et sociale; appui scolaire; surveillance; activités périscolaires]
Le directeur du lycée organise les classes …, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui et les activités périscolaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités mis à disposition du lycée.
Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire
Art. 3 Volume de la tâche hebdomadaire normale
a) La tâche hebdomadaire normale des instituteurs de l'enseignement préscolaire comprend vingt-trois leçons d'enseignement direct, celle des instituteurs de l'enseignement primaire comprend vingt-trois leçons d'enseignement direct et celle des instituteurs de l'enseignement complémentaire et spécial vingt et une leçons d'enseignement direct.
b) Pour les prestations permanentes, couvrant notamment la formation individuelle permanente du titulaire, la consultation et l'information des parents … et les réunions de service, un forfait d'une leçon par semaine est mis en compte pour le calcul de la tâche à définir à l'article 4 du présent règlement. Ce forfait est diminué de moitié pour les enseignants bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps.
Les prestations permanentes visées ci-dessus ont lieu en dehors des heures de classe. Exceptionnellement, sur décision dés autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe. [VdL 2x par an]
c) Pour des missions spéciales dans l'intérêt de l'école un forfait peut être mis en compte pour le calcul de la tâche par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, sur proposition motivée du conseil communal.
d) La tâche de chaque instituteur, y compris, le cas échéant, les leçons supplémentaires que des nécessités du service exigent, est fixée avant le début de l'année scolaire par !'administration communale sur avis de la commission scolaire. L'accord de l'enseignant est supposé acquis si dans un délai de quinze jours après notification de la tâche, il n'a pas contesté par écrit le volume de la tâche qui lui a été assignée.
e) Les tâches énumérées aux alinéas b, c et d de l'article précédent ne donnent pas droit à une indemnité pour leçons supplémentaires. Toutefois, il est loisible aux communes de rémunérer les prestations dépassant le cadre des tâches prévues à l'article 2 du présent règlement, notamment les consultations supplémentaires pour parents, les études surveillées et la surveillance dépassant le cadre réglementaire.
Art. 4 Calcul de la tâche
Pour le calcul de la tâche sont pris en considération les leçons d'enseignement, le forfait d'une leçon pour prestations permanentes, le cas échéant le forfait pour les missions spéciales dans l'intérêt de l'école et la décharge pour ancienneté visée à l'article 6 du présent
règlement.
Tous ces éléments sont exprimés en heures de leçons d'enseignement. L'ensemble de ces éléments doit comprendre
- dans l'éducation préscolaire: 26 leçons ;
- dans l'enseignement primaire proprement dit: 24 leçons ;
- dans l'enseignement complémentaire et spécial: 22 leçons,
Si l'ensemble de ces éléments est supérieur au nombre des leçons indique ci-dessus, l'instituteur a droit à une indemnité pour leçons supplémentaires.
Art. 6 Décharge pour ancienneté
Les instituteurs ayant atteint l'âge de cinquante ans avant le début de l'année scolaire bénéficient d'une décharge de deux leçons d'enseignement par semaine. Les instituteurs ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant le début de l'année scolaire bénéficient d'une décharge de trois leçons d'enseignement par semaine.
La décharge est à diminuer de moitié pour les enseignants bénéficiant d'un congé pour travail à mitemps.