Question parlementaire Nº 3167 Examen-concours pour instituteurs

20.02.2009

Monsieur le Président,

L'accès à la fonction d'Instituteur est réglé par un concours d'admission à la fonction. Les procédures de nomination et d'affectation à un poste d'Instituteur ont changé avec le vote des nouvelles lois portant organisation de l'enseignement fondamental.

Dans ce contexte, j'aimerais poser, conformément à notre règlement Interne, une question parlementaire à Madame la Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

- L'examen-concours étant aussi un Instrument de planification des besoins en personnel enseignant, est-ce que les jeunes brevetés qui se soumettent à cet examen s'engagent automatiquement à occuper un poste d'Instituteur en cas d'un classement en rang utile?

- Est-ce correct que la réussite de l'examen-concours et le classement utile ne sont valables que pour la seule année scolaire pour laquelle l'examen-concours a été organisé? Est-ce que la possibilité de se porter candidat à l'examen-concours est Illimitée pour les Instituteurs et Institutrices dûment brevetés?

- Les Jeunes brevetés qui ont reçu leur première nomination sur la deuxième liste ont-Ils le droit, avant même d'exercer véritablement leur profession, de demander un congé sans traitement pour des raisons personnelles ou professionnelles vu qu'Ils tombent désormais sous le régime du stage pour une durée de deux ans?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux.

Claude Adam député




Réponse de Madame la Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle à la question parlementaire N°3167 de Monsieur le Déput~ Claude Adam

1. La participation en soi à l'examen - concours ne constitue pas un engagement. Mais le candidat qui s'est classé en rang utile et qui ne souhaite pas être nommé perd son rang. Cela signifierait qu'il devrait refaire le concours ultérieurement. Le cas semble peu probable.

2. L'article 5 de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental à laquelle la Chambre des Députés a donné son assentiment le 21 janvier 2009 stipule que le classement des candidats à l'issu du concours vaut pour l'année subséquente; il n'est donc pas valable pour les années qui suivent.

3.Le nombre de participations d'un candidat au concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur n'est pas limité.

Les jeunes fonctionnaires ayant reçu leur première nomination d'instituteur peuvent demander un congé sans traitement selon les règles tracées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.

Mady Delvaux-Stehres

Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle