Cours de natation à l’école fondamentale

15.07.2012

Parents d’élèves, enseignants, instructeurs de natation, professeurs d’éducation physique, inspecteurs, député(e)s, MENFP... tous ces acteurs discutent depuis la mise en oeuvre de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental (dans le cadre de la réorganisation du personnel intervenant dans l’enseignement fondamental) sur l’organisation et la tenue des cours de natation.

Pour ce qui est de la tenue des leçons de natation dans l’enseignement fondamental par des instructeurs de natation, la Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle envisage de faire régler les conditions de leur intervention dans le cadre d’un futur projet de loi.

L’organisation ainsi que la tenue générale de ces cours diffère fortement d’une commune / d’une piscine à l’autre. L’enseignement de la natation est soit assuré par un enseignant, soit par un chargé de cours, soit par un instructeur de natation. Les discussions portent essentiellement sur deux aspects: la sécurité d’une part, les qualifications d’autre part.

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire traite des dispositions relatives à la sécurité et aux qualifications du personnel chargé de cours de natation :

« Art. 2: Le déroulement en sécurité du cours de natation exige la présence d’un personnel de surveillance qualifié dont le nombre est déterminé en fonction de la capacité d’accueil du bassin et de l’effectif des élèves.

La surveillance générale incombe en permanence à l’instructeur de natation chargé de la sécurité et du maintien de lôrdre à l’intérieur de la piscine. »

« Art.7: Peuvent être chargés des cours de natation dans les différents ordres d’enseignement
a) les professeurs d’éducation physique ;
b) les instituteurs de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire ;
c) les chargés de direction, les chargés de cours et les remplaçants des personnes visées sous a) et b)
d) les instructeurs de natation

Art 8: Le niveau de qualification est basé sur des connaissances et capacités fondamentales dans les matières ci-après et à acquérir, pour les personnes visées sous b) et c) de l’article 7 ci-devant, dans le cadre de la formation initiale et continue :
  • pédagogie et technique relatives à l’organisation et au déroulement des cours d’apprentissage de la nage
  • nage, plongée et plongeon
  • premiers secours, sauvetage et réanimation
  • hygiène des eaux

Le niveau de qualification déterminé ci-dessus est vérifié dans le chef
a) des instituteurs ayant terminé leur formation avant l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que
b) de remplaçants pouvant se prévaloir d’une formation adéquate ou chargés de l’enseignement de la natation avant l’entrée en vigueur du présent règlement

De par leur formation professionnelle, la qualification pédagogique est dans tous les cas acquise aux instituteurs.
Art 9: D’une manière générale, l’effectif du personnel pour la surveillance des élèves comporte autant de personnes répondant au niveau de qualification déterminé à l’article 8 ci-dessus qu’il y a d’unités de classe, plus un instructeur de natation au moins,... »

• Délimitation des compétences (enseignant, instructeur de natation)
« Art 11: L’enseignement de la natation appartient au titulaire de la classe. Toutefois, le titulaire peut être déchrgé de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine. »

Dans l’esprit de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, le travail d’équipe s’impose aussi en matière de cours de natation: une étroite collaboration entre les enseignants et les instructeurs de natation permet de répondre au mieux aux dispositions du plan d’études de l’enseignement fondamental dans le cadre du domaine de développement et d’apprentissage (expression corporelle, psychomotricité, sports, santé) dont la natation fait partie.

« Art 12: Dans l’établissement de bain, notamment aux accès et dans les vestiaires et douches, le titulaire de la classe ou son remplaçant exerce la surveillance sur ses élèves, à moins qu’une décision de l’autorité scolaire n’en dispose autrement, sans préjudice de la surveillance générale exercée en permanence par l’instructeur chargé de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’intérieur et aux abords de la piscine. »

« Art 14: L’instructeur de natation de service dirige les opérations de sauvetage et de secours.

Art 15: Une seule personne ne peut assumer le cours pour plus de quinze élèves non-nageurs, sauf au cas où le cours se déroule dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage. »


En ce qui concerne la préparation des futurs instituteurs, le SEW/OGBL recommande vivement que la tenue des cours dans toutes les branches dites d’expression (expression corporelle, créatrice, musicale) ne doit plus être facultative, mais doit à nouveau faire partie intégrante et obligatoire de la formation des instituteurs.

Ainsi, les futurs enseignants disposeront sans aucune exception des qualifications requises à la tenue des cours de natation et autres. Ils feront preuve d’un des atouts majeurs du profil de l’enseignant travaillant dans l’enseignement fondamental: l’enseignant-généraliste, capable d’intervenir en tant que pédagogue qualifié dans tous les domaines de l’enseignement fondamental!


Nadine Elcheroth
Membre de la direction syndicale