Frais d’obtention relatifs à un ordinateur: Le SEW obtient gain de cause définitif devant la Cour administrative

21.02.2010

Soutenu par le département juridique de l’OGB-L, un de nos membres avait introduit un recours contre son bulletin d'impôt sur le revenu de 2007, qui ne tenait pas compte des frais d'ordinateur utilisé à des fins professionnelles.
En date du 4 juin 2009, le Tribunal administratif avait donné raison sur toute la ligne à notre membre, qui argumentait qu'il utilisait son ordinateur et son imprimante exclusivement ou quasi exclusivement à des fins professionnelles. Alors que l'Etat luxembourgeois avait fait appel, voici que la Cour administrative a confirmé le premier jugement en ce sens que les frais relatifs à l’ordinateur portable et à l’imprimante acquis durant l’année 2007 sont à qualifier de frais d’obtention et que l'Etat est condamné aux dépens de l'instance.

Voici les extraits majeurs des deux jugements (numéros 24908 et 25877C du rôle) :
Le tribunal ne saurait partager l'argumentation du directeur [des Contributions directes] suivant laquelle un ordinateur ne pourrait de nos jours plus être considéré comme un instrument de travail. En effet, s'il peut être admis qu'aujourd'hui la majorité des ménages disposent d'un, voire de plusieurs ordinateurs, cette circonstance en elle-même ne saurait cependant constituer un obstacle à la prise en considération d'un ordinateur comme instrument de travail …: (…)
L’utilisation professionnelle doit pouvoir être établie sans difficultés majeures et d’une façon adéquate, selon des critères objectivement contrôlables, et la part professionnelle ne doit pas seulement être d’importance minime …. (…)
Monsieur ... prétend non pas à une ventilation de ces frais d’acquisition en parties privée et professionnelle sur base d’éléments objectifs suffisants par application conjointe des articles 12 et 105 LIR, mais à la déduction intégrale desdits frais d’acquisition en tant que frais d’obtention tels que définis par l’article 105 LIR sur base d’une utilisation professionnelle de l’ordinateur portable et de l’imprimante qui serait tellement prépondérante qu’un éventuel usage privé sporadique devrait être considéré comme minime et non préjudiciable à cette qualification.
Si … les dépenses servent exclusivement ou quasi exclusivement à des fins professionnelles, elles sont à considérer comme des frais d’obtention, et dans ce cas elles sont déductibles intégralement. (…)
... il appartient, en l'espèce, en principe au demandeur d'établir que les frais dont il fait état, répondent aux conditions imposées afin d'être admis à titre de frais d'obtention.
… le motif basé sur une absence de preuve de critères de distinction des parts privée et professionnelle ne saurait justifier la décision sous examen. (…)
… la preuve des déclarations ne peut … être exigée par le bureau d'imposition que dans la limite de ce qui est raisonnable (« soweit ihm dies nach den Umständen zugemutet werden kann « ). … le contribuable n'est pas dispensé de cette preuve et ne saurait se contenter d'une simple affirmation que l'équipement litigieux est exclusivement utilisé à des fins professionnelles, mais il doit rapporter, dans la mesure de ce qui est raisonnable, des éléments de nature à convaincre de ses affirmations.
... le simple constat de l’absence d’une preuve circonstanciée que l’utilisation du matériel informatique en cause n’est pas en partie privée sans rencontrer concrètement et utilement les déclarations de Monsieur ..., ... qu’une telle exigence reviendrait à imposer au contribuable une charge de preuve négative qui dépasse ce qui peut être considéré comme raisonnable ... .. Il s’y ajoute que l’intimé a légitimement insisté sur ce que le bureau d'imposition n’aurait à aucun moment demandé des informations supplémentaires de sa part, ni une démonstration de l’ordinateur en cause, ainsi qu’il lui aurait incombé ... afin de voir clarifier ses doutes sur la réalité des déclarations du contribuable.
Le tribunal est amené à conclure qu'en l'espèce, le demandeur a fourni des explications détaillées, qui sont plausibles et concordantes, tant sur la nécessité et l'intérêt de l'utilisation d'un ordinateur dans le cadre de son activité professionnelle, que sur la manière de laquelle cet équipement informatique est utilisé à des fins professionnelles, explications qui en tant que telles ne sont d'ailleurs pas remises en cause par le directeur [des Contributions directes] dans la mesure où il admet que le demandeur utilise couramment ou même de façon prépondérante l'ordinateur pour de multiples tâches en réaltin avec son emploi … .
En présence de telles explications, le directeur ne saurait se retrancher derrière le simple constat de l'absence de preuve que l'utilisation du matériel n'est pas privée, en imposant ainsi une charge de preuve négative au contribuable, charge de preuve qui dépasse ce qui peut être considéré comme raisonnable …. En l'espèce, les déclarations détaillées et plausibles du demandeur sont de nature à corroborer son affirmation basée sur une utilisation professionnelle exclusive ou quasi exclusive des équipements. Face à ces explications, le directeur n'était pas fondé à dénier la déductibilité des frais litigieux au seul motif d'un défaut de preuve d'une absence d'utilisation privée, sans rencontrer utilement les déclarations du demandeur. (…)

Il s'entend que ces jugements auront valeur de jurisprudence dans des affaires ultérieures similaires et que la stratégie du Ministère des Finances tendant à refuser aux enseignants de faire valoir des dépenses professionnelles évidentes comme déductions fiscales est battue en brèche.
Nous conseillons donc à tou-te-s nos membres ainsi qu'aux autres enseignant-e-s de continuer à déclarer leurs frais d’obtention en relation avec l’ordinateur et de recourir contre la décision d’imposition, si celle-ci n'en tient pas compte.
Le recours est à introduire, à compter de la réception du bulletin de l’impôt sur le revenu, par l’envoi d’une lettre de réclamation au directeur des Contributions directes.
Une lettre modèle est à disposition sur notre site:

Lettre de recours type à adresser au directeur des Contributions directes au plus tard 3 mois après la réception du bulletin d’impôt sur le revenu ne tenant pas compte des frais d’obtention en relation avec l’ordinateur personnel



Luxembourg, le 19 février 2010
Communiqué par le SEW-OGBL

télécharger le communiqué en format pdf