Avant-projet de loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental (19/7/2007)

19.07.2007

Avant-projet de loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental



Sommaire



Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Chapitre I - Dispositions générales
Section 1 - Champ d'application et définitions
Section 2 - Le personnel de l'enseignement fondamental
Chapitre II - Le personnel enseignant et éducatif
Section 1 - Le corps du personnel enseignant et éducatif
Section 2 - Conditions d'admission et de nomination
Section 3 - L'affectation
Section 4 - La discipline et l'interdiction d'enseigner
Section 5 - Les remplacements
Chapitre III - La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif
Chapitre IV - L'inspectorat
Section 1 - Conditions d'admission, de stage et de nomination
Section 2 - L'affectation
Section 3 - Le personnel administratif
Chapitre V - Dispositions modificatives
Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales
Fiche financière
Commentaire des articles


Exposé des motifs


(Sommaire)



La loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire réglait non seulement l'organisation pédagogique et administrative de cet ordre d'enseignement, mais contenait aussi des dispositions relatives à l'obligation scolaire et au personnel intervenant dans les écoles primaires.

Au moment de réformer la vénérable loi scolaire de 1912, il est apparu indiqué de la scinder en 3 projets distincts. Le premier projet de loi qui constitue la base de la réforme règle l'organisation de l'enseignement fondamental, nouveau terme utilisé pour qualifier les quatre premiers cycles de la scolarité englobant l'éducation précoce, l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire.

Un second projet règle l'obligation scolaire, qui concerne également l'enseignement postprimaire dispensé dans les lycées et lycées techniques.

A l'instar de ce qui a été fait dans l'enseignement post primaire où le volet du personnel se trouve régi par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, il est apparu opportun d'élaborer un 3e projet de loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Ce projet crée un corps du personnel enseignant et éducatif de l'enseignement fondamental, définit les conditions d'admission, de nomination et d'affectation du personnel de cet ordre d'enseignement et contient des dispositions quant à la discipline, aux remplacements et à la planification des besoins.

Il importe de souligner dès l'ingrès que ce projet vise le personnel de l'inspection, le personnel enseignant et le personnel éducatif des écoles de l'enseignement fondamental, à l'exclusion du personnel des équipes multiprofessionnelles intervenant dans les écoles qui continue à relever des directions de l'Éducation différenciée et du Centre de Logopédie.

Jusqu'à présent les instituteurs et les institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire sont nommés par les conseils communaux, tout en ayant le statut de fonctionnaires de l'État. Leur nomination doit être approuvée par le ministre ou la ministre et leur traitement est pris en charge à raison de deux tiers par l'État et à raison d'un tiers par la commune. Ils se trouvent soumis à l'inspection pédagogique de l'inspecteur de l'enseignement primaire de leur ressort tout en se trouvant sous l'autorité administrative du bourgmestre de la commune où ils sont nommés.

Cette situation souvent ambiguë où l'instituteur ou l'institutrice se trouve sous une autorité bicéphale n'a pas manqué de soulever des problèmes, notamment en matière de discipline.

Après de longues discussions au niveau politique, il apparaît judicieux de mettre un terme à cette situation et de placer le personnel enseignant des écoles sous la seule autorité de l'État, représenté par le ministre ou la ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Cet aspect constitue le point essentiel de la réforme en matière de personnel par rapport à la loi scolaire de 1912.

Les instituteurs et les institutrices seront désormais nommés par les autorités étatiques et feront partie d'un corps national du personnel de l'enseignement fondamental placé sous l'autorité du ministre ou de la ministre, à l'instar des fonctionnaires et employés qui assurent les remplacements temporaires et qui sont nommés dans une réserve nationale de suppléants, créée par une loi du 25 juillet 2002.

La gestion administrative du corps du personnel, qui comprend également les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur, comprend les procédures de nomination, d'affectation, de démission ainsi que l'octroi des congés spéciaux prévus par le statut général des fonctionnaires de l'État. Cette gestion incombe désormais au service du personnel des écoles, localisé auprès du Ministère de l'Éducation nationale .

L'instituteur ou l'institutrice qui reçoit sa nomination dans le corps du personnel de l'enseignement fondamental après sa réussite au concours de recrutement sera ensuite affecté auprès d'une commune ou auprès d'une école de l'État. L'affectation se fera sur base d'un classement et des préférences exprimées par le candidat.

La nomination étatique des instituteurs et des institutrices a de nombreux avantages:

  • la simplification de la procédure de nomination et d'affectation;
  • l'élimination du statut équivoque de la fonction d'instituteur;
  • la clarification de la structure hiérarchique;
  • une mobilité accrue des instituteurs et des institutrices pour répondre aux besoins locaux ;
  • l'abolition des démarches d'embauche éprouvées parfois comme humiliantes par les candidats;
  • un gain certain en objectivité et en justice.


Les instituteurs et les institutrices actuellement en fonction et nommés auprès d'une commune seront repris par l'État et affectés immédiatement auprès de la commune dans laquelle ils travaillent, de sorte que rien ne changera vraiment pour eux.

L'instituteur ou l'institutrice souhaitant sa réaffectation auprès d'une autre commune ne sera plus obligé de démissionner auprès de sa commune d'origine et de postuler auprès d'une autre commune, mais pourra être réaffecté à un poste vacant sur base d'un classement établi par le ministre ou la ministre.

L'inspecteur du ressort sera désormais le seul chef hiérarchique de l'instituteur ou de l'institutrice, ce qui facilite et clarifie notamment les démarches en matière de procédure disciplinaire.

Un chapitre du projet de loi est consacré à la planification des besoins en personnel enseignant et éducatif. Cette planification s'inspire de celle en vigueur dans l'enseignement secondaire et secondaire technique avec un plan de recrutement sur une période quinquennale arrêté par le Gouvernement sur base d'un rapport établi par un groupe d'experts.

Texte du projet de loi


(Sommaire)



Chapitre I - Dispositions générales

(Sommaire)



Section 1 - Champ d'application et définition


(Sommaire)



Art. 1er
La présente loi s'applique au personnel de l'enseignement fondamental.
Au sens de la présente loi on entend par :
  1. le ministre ou la ministre: le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ;
  2. l'instituteur ou l'institutrice: l'instituteur ou l'institutrice dûment nommés à une fonction d'instituteur ;
  3. école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires ;
  4. personnel enseignant: les instituteurs et les institutrices, les chargés de cours et les enseignants et chargés de cours de religion ;
  5. personnel éducatif: les éducateurs, les éducatrices, les éducateurs gradués et les éducatrices graduées ;
  6. personnel de l'école: le personnel enseignant et le personnel éducatif affecté à une école.


Lorsque le terme commune, conseil communal ou collège des bourgmestre et échevins est employé, on entend également, à moins que le texte n'en dispose autrement, le syndicat scolaire intercommunal, le comité et bureau du syndicat scolaire intercommunal au cas où pareil syndicat existe.

Dans la suite du texte le groupe nominal masculin et le groupe nominal féminin se rapportant à une fonction désignent indistinctement la fonction

Section 2 - Le personnel de l'enseignement fondamental


(Sommaire)



Art. 2.

La surveillance des écoles de l'enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs et les inspectrices de l'enseignement primaire, placés sous l'autorité immédiate de l'inspecteur général ou de l'inspectrice générale de l'enseignement primaire.

Art. 3.

L'éducation précoce et l'éducation préscolaire au premier cycle sont assurées par des instituteurs ou des institutrices de l'éducation préscolaire. Les classes d'éducation précoce sont encadrées par des équipes comprenant un instituteur ou une institutrice de l'éducation préscolaire et un éducateur ou une éducatrice.

L'enseignement primaire aux deuxième, troisième et quatrième cycles est assuré par des instituteurs ou des institutrices de l'enseignement primaire.

Des instituteurs et des institutrices habilités à enseigner dans les deux ordres d'enseignement mentionnés ci-dessus peuvent intervenir dans tous les cycles de l'enseignement fondamental.

La tâche des instituteurs et des institutrices se compose d'une tâche d'enseignement, de surveillance, d'information des parents, d'orientation, de collaboration dans les équipes pédagogiques, de concertation ainsi que d'une tâche administrative. Elle comporte en outre la participation à des activités de formation continue.

Les détails et le volume de la tâche, les modalités d'octroi des décharges pour ancienneté ainsi que les modalités d'octroi et d'indemnisation des leçons supplémentaires sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Des éducateurs, des éducatrices, des éducateurs gradués et des éducatrices graduées peuvent intervenir dans l'enseignement fondamental afin d'assurer l'encadrement éducatif des élèves.

La tâche des éducateurs, des éducatrices, des éducateurs gradués et des éducatrices graduées comprend l'éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l'organisation d'activités de prise en charge éducative en dehors des heures de classe.

Les détails et le volume de la tâche sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 5.

L'instruction religieuse et morale est assurée par le personnel défini dans la Convention conclue entre le Gouvernement et l'Archevêché de Luxembourg concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.

Art. 6.

Pour assumer des activités langagières pour enfants étrangers, le ministre ou la ministre peut autoriser à enseigner dans l'enseignement fondamental des ressortissants étrangers qui ont obtenu dans leur pays d'origine le diplôme ou certificat les habilitant à y enseigner dans les classes correspondantes ainsi que des candidats qui remplissent les conditions d'admission au concours de recrutement mentionné à l'article 10.

Ces personnes peuvent être engagées par l'État sous le statut d'employé de l'État ou d'employé privé au service de l'État. Ils doivent se soumettre à une épreuve vérifiant les connaissances dans une des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 7.

Pour favoriser l'insertion scolaire des enfants étrangers et pour assurer les liens entre l'école et les familles de ces élèves, des médiateurs interculturels peuvent, avec l'accord du ministre ou de la ministre, intervenir dans l'enseignement luxembourgeois en cas de besoin.

Ces personnes peuvent être engagées par l'État sous le statut d'employé de l'État ou d'employé privé au service de l'État. Ils doivent se soumettre à une épreuve vérifiant les connaissances dans une des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.


Chapitre II - Le personnel enseignant et éducatif

(Sommaire)



Section 1 - Le corps du personnel enseignant et éducatif


(Sommaire)



Art. 8.

Il est créé un corps du personnel enseignant et éducatif de l'enseignement
fondamental ayant pour mission d'assurer l'enseignement et l'encadrement éducatif
des élèves fréquentant une école de l'enseignement fondamental.

Le corps du personnel enseignant et éducatif est placé sous l'autorité du ministre ou
de la ministre.

Le cadre des fonctionnaires comprend :

  1. des instituteurs et des institutrices d'enseignement spécial ;
  2. des instituteurs, des instituteurs principaux, des institutrices et des institutrices principales de l'enseignement primaire;
  3. des instituteurs, des instituteurs principaux, des institutrices et des institutrices principales de l'éducation préscolaire ;
  4. des éducateurs gradués et des éducatrices graduées ;
  5. des éducateurs et des éducatrices.


Art. 9.

Selon les besoins, le corps du personnel enseignant et éducatif peut également comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus ci-dessus :
  1. des stagiaires pour les différentes fonctions d'éducateur;
  2. des employés détenteurs d'une attestation habilitant à faire des remplacements, délivrée par le collège des inspecteurs, engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée ;
  3. les employés tels que mentionnés aux articles 6 et 7 engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.


Section 2 - Conditions d'admission et de nomination

(Sommaire)



Art. 10.

Le recrutement des instituteurs et des institutrices de l'éducation préscolaire et des instituteurs et des institutrices de l'enseignement primaire se fait par voie de concours.

Le ministre ou la ministre organise chaque année le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire.

Les candidats sont nommés à la fonction d'instituteur dans l'ordre de leur classement jusqu'à concurrence du nombre des admissions à la fonction arrêté conformément aux dispositions de l'article 33.

Les conditions d'admission aux concours, les contenus et les modalités des concours sont définis par règlement grand-ducal.

Art. 11.

Peut être nommé à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire :
  1. le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg, ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire;
  2. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré par l'institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques à la fin de ou après l'année scolaire 1994/1995, ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire;
  3. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré par l'institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques avant l'année scolaire 1994/1995, date de l'introduction du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur;
  4. le détenteur du brevet d'aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ;
  5. la détentrice du brevet de maîtresse de jardin d'enfants qui remplit les conditions prévues par la loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d'enfants aux fonctions d'instituteur de l'éducation préscolaire et des maîtresses d'enseignement ménager aux fonctions d'instituteur d'économie familiale ;
  6. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui a passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire;
  7. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne et reconnu par le ministre ou la ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, qui a passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire.


Peut être nommé à la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire:

  1. le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg, ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation primaire ;
  2. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré par l'institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques à la fin de ou après l'année scolaire 1994/1995, ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire;
  3. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré par l'institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques avant l'année scolaire 1994/1995, date de l'introduction du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur;
  4. le détenteur du brevet d'aptitude pédagogique, option enseignement primaire ;
  5. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui a passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire;
  6. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne reconnu par le ministre ou la ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, qui a passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire.


Art. 12.

La nomination à la fonction d'instituteur est provisoire et révocable pendant les deux premières années de la nomination.

Pendant cette période, l'instituteur ou l'institutrice bénéficie d'un accompagnement de la part de l'équipe pédagogique dont il fait partie et de la part de l'inspecteur ou de l'inspectrice du ressort. Il participe obligatoirement à des activités de formation en rapport avec son insertion professionnelle .

La période de nomination provisoire peut être suspendue soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail ainsi que dans l'hypothèse où l'instituteur ou l'institutrice bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.

En cas d'incapacité professionnelle constatée pendant cette période par l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement ensemble avec un autre inspecteur et l'inspecteur général ou l'inspectrice générale, la révocation de la nomination provisoire peut être prononcée par le ministre ou la ministre, l'intéressé entendu en ses explications.

En dehors de l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, toute nomination provisoire est considérée comme définitive après deux années de service effectif.

Art. 13.

Par dérogation à l'article 11, l'instituteur ou l'institutrice de l'éducation préscolaire peut être nommé à la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire ou être autorisé par le ministre ou la ministre à enseigner dans les deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental à condition d'avoir participé avec succès à des activités de qualification d'une durée de soixante heures, organisées dans le domaine de la méthodologie de l'apprentissage des langues, des mathématiques et des sciences par l'institut de formation continue du personnel des écoles dénommé par la suite « l'institut ».

Par dérogation à l'article 11, l'instituteur ou l'institutrice de l'enseignement primaire peut être nommé à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire ou être autorisé par le ministre ou la ministre à enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental à condition d'avoir participé avec succès à des activités de qualification d'une durée de soixante heures, organisées dans les domaines de développement et d'apprentissage de l'éducation préscolaire par l'institut.

L'instituteur ou l'institutrice détenteur d'un diplôme l'habilitant à enseigner dans l'éducation préscolaire et dans l'enseignement primaire est dispensé par le ministre ou la ministre de la participation aux activités de qualification précitées.

Le candidat ayant participé dans les conditions susvisées aux activités de qualification organisées dans l'une ou l'autre option ou le candidat ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent est dispensé du concours réglant l'accès à la fonction correspondante. Les droits rattachés à un certificat de perfectionnement obtenu antérieurement dans l'une ou l'autre option lui restent acquis.

Un règlement grand-ducal détermine les programmes et les modalités des activités de qualification susmentionnées et des travaux y prévus.

Art. 14.

La nomination à la fonction d'instituteur d'enseignement spécial se fait par le ministre ou la ministre.

Les modalités de nomination et d'affectation à la fonction d'instituteur d'enseignement spécial sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 15.

L'instituteur ou l'institutrice est nommé aux fonctions d'instituteur principal après douze années de service à partir de la nomination provisoire ou à partir de son admission au stage pour l'instituteur ou l'institutrice d'enseignement primaire affecté au Centre de logopédie.

Art. 16.

Les conditions générales d'admission, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d'éducateur gradué et d'éducateur sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
  1. Les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur gradué doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué ou d'éducatrice graduée luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ou la ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions ;
  2. Les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur ou d'éducatrice luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ou la ministre.


Section 3 - L'affectation


(Sommaire)



Art. 17.

  1. L'instituteur qui demande sa réaffectation auprès d'une autre commune est réaffecté par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit entre tous les candidats intéressés suivant les règles tracées par les articles 19 et 32 à 34 de la loi communale et sur base d'un classement établi par l'inspecteur d'arrondissement.
  2. L'affectation à un poste auprès d'une commune resté vacant après la procédure de réaffectation est prononcée par le ministre sur base d'un classement national et des préférences exprimées par les candidats dans leur demande d'affectation.
  3. L'instituteur affecté auprès d'une commune qui souhaite être réaffecté à une classe ou école de l'État adresse sa demande au ministre.


Les modalités de classement et d'affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 18.

Un instituteur ou une institutrice peut cumuler des tâches d'enseignement dans plusieurs communes jusqu'à concurrence d'une tâche complète.

La part du traitement incombant à chaque commune est calculée au prorata des leçons données dans les communes respectives par l'instituteur ou l'institutrice.

Art. 19.

L'instituteur ou l'institutrice qui souhaite sa réaffectation à une autre commune ou à une école de l'État adresse sa demande au ministre ou à la ministre par la voie hiérarchique. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune d'affectation.

En cas de suppression de son poste auprès d'une commune, l'instituteur ou l'institutrice a droit à une réaffectation dans une commune aussi proche que possible et appartenant au même arrondissement d'inspection, à condition qu'un poste y soit vacant.

Le ministre ou la ministre peut réaffecter dans l'intérêt du service ou à la demande d'un conseil communal, prononcée sur demande écrite et motivée de la commission scolaire, un instituteur ou une institutrice d'une commune dans une autre, l'intéressé entendu en ses observations. Le ministre ou la ministre en avise préalablement les communes concernées.

Art. 20.

L'instituteur ou l'institutrice qui sollicite la démission de sa fonction d'instituteur ou sa mise à la retraite adresse sa demande au ministre ou à la ministre par la voie hiérarchique. Il en adresse copie au bourgmestre, s'il a été affecté auprès d'une commune.

Art. 21.

L'affectation du personnel éducatif à une commune ou une école ou classe de l'État est prononcée par le ministre ou la ministre sur base d'un classement et des préférences exprimées par les candidats dans leur demande d'affectation.

Les modalités du classement et de l'affectation sont déterminées par règlement
grand-ducal.

Section 4 - La discipline et l'interdiction d'enseigner


(Sommaire)



Art. 22.

Tout manquement à ses devoirs, au sens du statut général des fonctionnaires de l'État et de la présente loi, expose l'instituteur ou l'institutrice à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction pénale.

Les peines disciplinaires, l'application de ces peines et la procédure disciplinaire sont celles fixées par le statut général des fonctionnaires de l'État, sous réserve des dispositions suivantes.

Lorsque des faits, faisant présumer que l'instituteur ou l'institutrice a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement, respectivement le directeur, la directrice ou le chef hiérarchique du lieu d'affectation pour ce qui concerne les écoles et classes de l'État, en informe le ministre ou la ministre.

Le bourgmestre ou la bourgmestre de la commune d'affectation peut également saisir l'inspecteur ou l'inspectrice d'arrondissement d'un tel fait, lequel en informe le ministre ou la ministre.

Le ministre ou la ministre en saisit le commissaire ou la commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux instituteurs et aux institutrices ainsi qu'aux autres personnes énumérées aux articles 3, 4, 6 et 7 lorsqu'ils revêtent le statut de fonctionnaire, d'employé de l'État ou d'employé privé au service de l'État répondant aux critères fixés à l'article 7.1. de la loi du 24 janvier 1974 fixant le régime des employés de l'État.

Art. 23.

Ne peuvent enseigner ni intervenir à l'école ceux auxquels le droit d'enseigner a été interdit en vertu d'une condamnation pénale.

Section 5 - Les remplacements


(Sommaire)



Art. 24.

Une classe ne peut pas chômer en raison de l'absence du titulaire de classe.

Art. 25.

Les remplacements sont assurés prioritairement à travers la réserve de suppléants créée par la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs et des institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.

Art. 26.

En l'absence de candidats de la réserve de suppléants, l'État peut procéder au remplacement d'un instituteur ou d'une institutrice pour une durée déterminée par un détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements délivrée par le collège des inspecteurs, engagé sous le statut d'employé de l'État.

Les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements ainsi que l'indemnité de remplacement sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre III - La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif


(Sommaire)



Art. 27.

Les besoins en personnel enseignant et éducatif de l'enseignement fondamental et les mesures destinées à y faire face font l'objet d'une planification continue, couvrant en principe des périodes de cinq années scolaires.

Art. 28.

Il est institué une commission permanente d'experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification prévue.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission.

Art. 29.

Pour la détermination des besoins actuels et l'évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la commission tient compte notamment :
  1. l'organisation scolaire ;
  2. des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs par classe ;
  3. de l'évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles ;
  4. de la tâche du personnel enseignant telle qu'elle est fixée en exécution des dispositions de la présente loi ;
  5. de la réalisation progressive des missions, ainsi que des dispositions légales et réglementaires spécifiques de l'enseignement fondamental;
  6. des besoins de la formation initiale et des activités de formation continue du personnel enseignant.


Art. 30.

En cas de réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les besoins en personnel enseignant et éducatif, la réévaluation des besoins se fait par les soins de la commission d'experts, le cas échéant moyennant un rapport complémentaire.

Art. 31.

Chaque année la commission remet au ministre ou à la ministre un rapport général comprenant notamment :
  1. des données statistiques concernant l'organisation de l'année scolaire en cours ;
  2. l'évaluation des besoins prévisibles en personnel enseignant et éducatif couvrant des périodes de cinq années scolaires subséquentes.


Art. 32.

Sur base du rapport général de la commission, le ministre ou la ministre propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.

Aux cas prévus à l'article 30 le ministre ou la ministre propose au Gouvernement en conseil les modifications nécessaires à apporter au plan de recrutement.

Art. 33.

Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement ainsi que les modifications à y apporter.

Les engagements de personnel résultant, chaque année, du programme de recrutement, pour autant qu'ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire.

Chapitre IV - L'inspectorat

(Sommaire)



Section 1 - Conditions d'admission, de stage et de nomination


(Sommaire)



Art. 34.
L'inspecteur général ou l'inspectrice générale de l'enseignement primaire est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement.

L'inspecteur général ou l'inspectrice générale est nommé par le Grand-Duc ou la Grande-Duchesse.

Art. 35.

Les inspecteurs et les inspectrices de l'enseignement primaire doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, délivré à la suite d'un stage et d'un examen dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.

Pour être admis à ce stage et à cet examen, les candidats à la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire doivent :
  • se prévaloir d'une pratique professionnelle de cinq années dans l'enseignement fondamental ;
  • être détenteurs du brevet d'enseignement moyen ou du certificat de perfectionnement;
  • être détenteur d'un diplôme de master en relation avec l'enseignement fondamental ;
  • se classer en rang utile lors d'un concours de recrutement dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.


Des professeurs-docteurs, des professeurs titulaires d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d'éducation artistique, des professeurs d'éducation musicale, des professeurs d'éducation physique, des professeurs d'enseignement logopédique et des professeurs de doctrine chrétienne, détenteurs du certificat d'aptitude à ces mêmes fonctions de l'enseignement supérieur et secondaire peuvent être nommés aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, à condition de se classer en rang utile lors du concours de recrutement prévu à l'alinéa qui précède, de faire un stage et de passer avec succès un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Les inspecteurs et les inspectrices de l'enseignement primaire sont nommés par le
Grand-Duc ou la Grand-Duchesse.

Art. 36.

Des inspecteurs et des inspectrices peuvent être chargés de missions en dehors de l'inspection par arrêté grand-ducal. Au cas où un inspecteur ou une inspectrice est affecté à pareille mission, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus par son cadre d'origine. En cas de cessation de son affectation à une mission spécifique, cet inspecteur ou cette inspectrice reste, à défaut de vacance d'emploi, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre du collège des inspecteurs et inspectrices lors de la première vacance d'emploi qui s'y produit. Le temps pendant lequel l'inspecteur ou l'inspectrice en question s'est trouvé placé hors cadre lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. L'emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l'effet de la réintégration.

Section 2 - L'affectation


(Sommaire)



Art. 37.
Sur proposition de l'inspecteur général ou de l'inspectrice générale, le ministre ou la ministre décide de l'affectation des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.

Section 3 - Le personnel administratif


(Sommaire)



Art. 38.

Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans le bureau national d'inspection ou dans un bureau régional d'inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et détachés aux administrations précitées.

Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau ou de cheffe de bureau, le fonctionnaire est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l'administration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu'à la fonction d'inspecteur ou principal premier en rang ou d'inspectrice principale première en rang par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché auprès d'un bureau régional dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe.

Chapitre V - Dispositions modificatives


(Sommaire)



Art. 39

L'article 20. 1. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifié comme suit:

"L'article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 1er

Les membres du personnel de l'éducation préscolaire et du personnel des classes primaires et spéciales, des classes de l'Éducation différenciée et des classes du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l'annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sous la rubrique IV "Enseignement" aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs
  1. du bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du
    Luxembourg, ou
  2. du certificat d'études pédagogiques, ou
  3. du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial, ou
  4. d'un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l'enseignement complémentaire, soit dans celle de l'enseignement spécial, ou
  5. du brevet d'enseignement postscolaire, ou
  6. du certificat d'instituteur d'économie familiale, ou
  7. d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ou la ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions

bénéficient d'une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires.

Les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, et les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d'enfants bénéficient de la même prime après dix années de service à partir de la première nomination dans leur carrière.

Les membres du personnel de l'éducation préscolaire et du personnel des classes primaires et spéciales, des classes de l'Éducation différenciée et des classes du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l'annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sous la rubrique IV "Enseignement" aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs
  1. du bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg, ou
  2. du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou
  3. du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou
  4. du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou
  5. du brevet d'enseignement moyen, ou
  6. du brevet d'enseignement primaire supérieur, ou
  7. du certificat de perfectionnement, option économie familiale, ou
  8. d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ou la ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions

bénéficient d'une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires.
Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires.

Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l'enseignement dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels."

Art. 40.

L'art 22. IV, 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifié comme suit:
"15° Pour l'instituteur ou l'institutrice de l'enseignement primaire et de l'éducation préscolaire détenteur du bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg, du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ou la ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ainsi que pour l'instituteur ou l'institutrice d'économie familiale (grade E3), l'indice 220 constitue le premier échelon du grade E3."

Chapitre Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales


(Sommaire)



Art. 41.

Tous les instituteurs et institutrices ainsi que les maîtresses de jardin d'enfants en service auprès des communes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés fonctionnaires de l'État par le ministre ou la ministre qui confirme leur affectation et leur fonction auprès de la commune respective ou auprès de l'État. Ils sont dispensés du concours de recrutement. Ils conservent leurs droits concernant leur carrière.

Art. 42.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent pour la gestion du personnel de l'enseignement fondamental, pour les bureaux national et régionaux d'inspection de vingt rédacteurs. Les engagements définitifs au service de l'État se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi du budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice en question.

Art. 43.

La carrière des instituteurs et institutrices d'enseignement primaire affectés au Centre de logopédie et actuellement en fonction est reconstituée en tenant compte des dispositions de l'article 15.

Fiche financière


(Sommaire)



Création de postes en vue de la gestion du personnel de l'enseignement fondamental
(Art. 38 + 42)

Suite à la nomination étatique du personnel des écoles de l'enseignement fondamental, 20 rédacteurs sont appelés à remplir des fonctions de gestion administrative, soit auprès de l'administration gouvernementale, soit auprès des bureaux national et régionaux d'inspection.

Calcul :
20 rédacteurs x 203 p.i. x 15,3472845 x 12 = 747.720 €

Reconstitution de la carrière des instituteurs et institutrices du Centre de logopédie
(Art. 15 + 43)
Masse salariale globale actuelle: 15.973 p.i.
Masse salariale globale après la reconstitution: 16.210 p.i.

Différence absolue: 273 p.i.

Coût moyen par année, compte tenu de l'évolution de la carrière entière :

18 instituteurs et institutrices x 273 p.i. x 12/38 x 15,3472845 = 23.756 €

Différence au vu de la pyramide des âges actuelle: 129 p.i.

Coût estimatif pour l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi :

18 instituteurs et institutrices x 129 p.i. x 12/38 x 15,3472845 = 11.225 €

Total du coût supplémentaire:

747.720 € + 11.225 € = 758.945 €

Commentaire des articles


(Sommaire)



Art. 1er

Cet article délimitant le champ d'application de la loi et contenant plusieurs définitions ne nécessite pas de commentaire.

Art. 2.

L'article définit le personnel de l'inspection, chargé de la surveillance de l'enseignement fondamental. Il faut noter le maintien de l'ancien titre « inspecteur de l'enseignement primaire », ceci dans le but de ne pas devoir procéder à de multiples modifications d'autres lois, notamment la loi concernant les traitements des fonctionnaires de l'État. Le terme « enseignement primaire » reste également maintenu dans le projet de loi portant organisation de l'enseignement fondamental.

Art. 3.

L'éducation dans les classes préscolaires et dans les classes d'éducation précoce est assurée par des institutrices ou des instituteurs nommés à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire. Dans l'éducation précoce, ils travaillent en équipe avec des éducateurs et des éducatrices.

L'enseignement primaire est assuré par des institutrices ou des instituteurs nommés
à la fonction d'instituteur d'enseignement primaire.

Le diplôme de bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg ne prévoit plus une spécialisation dans l'une ou l'autre option, mais une généralisation des études, habilitant à enseigner tant dans des classes de l'éducation préscolaire que dans des classes de l'enseignement primaire, de l'enseignement préparatoire et dans des classes de l'Éducation différenciée.

La distinction entre les deux fonctions d'instituteur de l'éducation préscolaire et d'instituteur de l'enseignement primaire doit cependant être maintenue, malgré l'unification des deux ordres d'enseignement distincts en un continuum pédagogique de quatre cycles d'apprentissage. En effet, la majorité des enseignants en service disposent d'une spécialisation soit pour l'une, soit pour l'autre option en question. Ce qui plus est, les candidats qui ont accompli leurs études à l'étranger ne disposent en principe que d'un diplôme, soit pour enseigner des classes préscolaires, soit pour intervenir dans l'enseignement primaire. Suite au caractère éclectique des formations et des compétences du corps enseignant à l'heure actuelle, une uniformisation de la fonction, voire la création d'une fonction unique n'est, tout au moins pour le moment, pas envisagée et semble peu envisageable.

Un règlement grand-ducal du 3 mai 1989 a arrêté la nature et le volume de la tâche des instituteurs et institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.

Art. 4.

L'école a toujours une tâche d'enseignement ainsi qu'une tâche d'éducation qui se complètent.

Alors que la tâche d'enseignement vise l'acquisition de compétences et de connaissances fondamentales prévues par un plan d'études, la tâche d'éducation et de socialisation consiste à développer des attitudes et des comportements en rapport avec les valeurs humaines et morales indispensables dans une société démocratique.

Pour suffire à cette double mission, le personnel enseignant peut dorénavant se faire épauler par du personnel éducatif qui, d'office, fera partie des équipes pédagogiques et du personnel de l'école.

Ceci peut s'avérer particulièrement nécessaire dans le cadre de l'intégration d'enfants à besoins éducatifs spécifiques.

Un règlement grand-ducal arrêtera la nature et le volume de la tâche des éducateurs, des éducatrices, des éducateurs gradués et des éducatrices graduées intervenant dans l'enseignement fondamental.

Art. 5.

Conformément aux dispositions des articles 3 à 8 de la Convention conclue entre le Gouvernement et l'Archevêché de Luxembourg concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire, faite à Luxembourg le 31 octobre 1997 et approuvée par la loi du 10 juillet 1998, l'enseignement religieux peut être confié à un enseignant de religion, à un ministre du culte ou à un chargé ou une chargée de cours de religion.

Art. 6. et 7.

Ces articles reprennent, sous une forme adaptée, les dispositions de l'ancien article 28 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  1. réforme de la formation des instituteurs et des institutrices;
  2. création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
  3. modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.


Les missions des personnels visés comprennent: tenue de cours intégrés en langue maternelle, activités langagières pour enfants ne maîtrisant pas la langue luxembourgeoise, éveil aux langues, médiation interculturelle. Vu la spécificité de leurs missions, il sera fréquent de recourir à des personnes de nationalité étrangère.

Art. 8.

Etant donné que le personnel enseignant et éducatif de l'enseignement fondamental sera désormais nommé par l'État et non plus par les communes comme sous l'empire de la loi scolaire de 1912, la création au niveau national d'un corps du personnel enseignant et éducatif de l'enseignement fondamental s'avère indispensable. Le cadre de cette administration placée sous l'autorité du ministre ou de la ministre comprend les différentes fonctions d'instituteur et d'éducateur.

Art. 9.

Pour assurer les remplacements temporaires, le cadre du personnel peut également comprendre des chargés de cours qui disposent d'une autorisation de remplacement délivrée par le collège des inspecteurs.

Art. 10.

Alors que traditionnellement, les instituteurs et les institutrices étaient nommés par la commune, suivant une procédure lourde tracée par la loi communale, les et les institutrices bénéficient dorénavant d'une nomination étatique dans un corps du personnel enseignant et éducatif.

Les modifications successives apportées à la loi de 1912 ont fait naître une certaine ambiguïté quant au terme de nomination, alors qu'il était employé sans autre précision pour désigner à la fois la nomination à un poste et la nomination à la fonction.

La première nomination à un poste d'instituteur ou d'institutrice du candidat qui, par le passé, avait réussi à l'examen-concours emportait nomination à la fonction, sous réserve que, lorsqu'il occupait un poste d'instituteur ou d'institutrice auprès d'une commune, la nomination au poste eût été approuvée par le ministre ou la ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

La nomination étatique des instituteurs et des institutrices a les avantages suivants :
  • la simplification de la procédure de nomination et d'affectation ;
  • l'élimination du statut équivoque de la fonction d'instituteur ;
  • la clarification de la structure hiérarchique ;
  • une mobilité accrue des instituteurs et des institutrices ;
  • l'abolition des démarches d'embauche éprouvées parfois comme humiliantes par les candidats ;
  • un gain certain en objectivité et en justice.


Dans le passé les instituteurs et institutrices luxembourgeois étaient exclusivement formés au pays, d'abord à l'École normale puis à l'Institut pédagogique (1958) devenu par la suite l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques (1983). L'ouverture de la fonction publique luxembourgeoise aux ressortissants de l'Union Européenne a nécessité une modification des conditions d'admissibilité tenant compte de la réglementation européenne.

Depuis 1994, tous les candidats désirant exercer la fonction d'instituteur doivent, après une formation pédagogique supérieure, réussir et se classer en rang utile à un examen-concours, qu'ils soient diplômés de l'I.S.E.R.P. ou d'un institut de formation d'instituteurs et d'institutrices d'un autre pays membre de l'Union Européenne.

Art. 11.

L'article 11 définit les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir accéder à la fonction d'instituteur.

La formation tombe actuellement sous le champ d'application de la directive européenne 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations d'une durée minimale de trois ans.

Cette directive prévoit que s'il y a des différences substantielles au niveau du contenu de la formation entre le diplôme luxembourgeois d'instituteur ou d'institutrice et le diplôme délivré à l'étranger, le candidat venant d'un institut étranger peut se voir imposer une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation pour combler ces déficits.

Tous les candidats satisfaisant à ces conditions de formation et remplissant les conditions d'admission à la fonction dans le pays où ils ont accompli leur formation pourront se présenter au concours réglant l'accès à la fonction. En dehors de l'évaluation des compétences découlant des spécificités de l'école luxembourgeoise, le concours visait, au moment de son introduction, à régler l'accès à la profession en fonction de la demande du marché de travail dans ce secteur.

L'obligation du concours vaut pour quiconque entend accéder à la fonction d'instituteur au Luxembourg.

Doivent ainsi également se soumettre au concours les instituteurs et les institutrices qui ont parachevé leur formation d'instituteur ou d'institutrice à l'étranger avant l'année scolaire 1994/1995, date de l'introduction de l'examen-concours, et qui viennent au Luxembourg pour y exercer la profession d'instituteur ou d'institutrice.

Art. 12.

L'article 38 de la loi de 1912 disposait que la première nomination était provisoire et portait obligatoirement sur deux années consécutives au terme desquelles la nomination était considérée comme définitive, à moins qu'il ne fût établi que l'instituteur ou l'institutrice n'avait pas donné de preuves suffisantes de capacité et d'aptitude. Cet énoncé n'avait pas manqué de susciter des difficultés d'interprétation au sens que d'aucuns en déduisaient qu'il ne pouvait en aucun cas être mis fin au premier engagement de l'instituteur ou de l'institutrice avant l'écoulement des deux années. Telle n'était certainement pas l'intention du législateur qui voulait éviter que l'instituteur ou l'institutrice ne change de commune un an après sa première nomination, ce qui en fait ne peut pas toujours être respecté, alors qu'un instituteur ou une institutrice peut être obligé de changer de poste après une année au cas où il verrait son poste supprimé. Le libellé de l'article 12 est inspiré des dispositions relatives à la révocation pendant le stage figurant dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, notamment pour ce qui est de l'obligation d'entendre l'intéressé dans ses explications. Pour garantir l'impartialité de la procédure, l'inspecteur d'arrondissement sera secondé par un autre inspecteur et l'inspecteur général.

L'accompagnement pédagogique dont bénéficie le jeune instituteur et la jeune institutrice durant sa nomination provisoire devra faciliter son insertion dans un milieu de travail complexe qu'il découvrira au moment où il entre à l'école. Il pourra certes faire appel à l'inspecteur d'arrondissement, mais le travail préconisé en équipes pédagogiques prédestine les collègues de son équipe pédagogique à l'épauler et à le conseiller en cas de difficulté. L'inspecteur pourra guider individuellement les instituteurs et les institutrices en début de carrière, mais il pourra également les rassembler à des intervalles réguliers et mettre en place une plate-forme d'échanges entre les jeunes instituteurs et institutrices où ils pourront aborder des problèmes et discuter de leurs expériences vécues. En cas de besoin, il pourra imposer la participation à un ou des cours de formation spécifiques.

Art. 13.

Cet article se base sur l'article 30, alinéa 3, de la loi du 10 août 1912 tel qu'il a été modifié par l'article 14 de la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs et des institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.

En vertu de l'ancien texte, l'instituteur ou l'institutrice désirant changer d'option, outre qu'il devait faire état d'une expérience professionnelle de dix années dans le secteur scolaire de sa première option, devait encore se soumettre, en dehors de son temps de service, à une préparation spéciale et passer avec succès les épreuves orales, écrites et pratiques dans lesquelles il n'avait pas été examiné lors de l'examen pour l'obtention du premier brevet d'aptitude pédagogique ou du certificat d'études pédagogiques de sa première option. Les épreuves se déroulaient avec celles des sessions ordinaires pour l'obtention du certificat d'études pédagogiques.

C'est par règlement grand-ducal du 22 juin 1988 qu'avaient été déterminés le contenu et les modalités des épreuves à passer. C'est ainsi que l'instituteur ou l'institutrice du primaire devait passer avec succès des épreuves portant sur la psychologie de l'enfant de l'âge préscolaire, la méthodologie des activités préscolaires et la connaissance de la langue d'un pays d'émigration; ces épreuves étaient complétées par une leçon de pédagogie pratique à faire dans une classe de l'éducation préscolaire. L'instituteur ou l'institutrice du préscolaire devait passer avec succès des épreuves portant sur la psychologie de l'enfant de l'âge scolaire, la pédagogie générale et la méthodologie des différentes branches prévues au programme de l'enseignement primaire; ces épreuves étaient complétées par une leçon de pédagogie pratique à faire dans une classe de l'enseignement primaire.

La modification de l'article 30, alinéa 3, de la loi de 1912 a allégé sensiblement les conditions pour obtenir le certificat de l'autre option. Ainsi, le candidat n'a plus besoin de justifier d'une pratique professionnelle de dix ans. Il doit suivre avec assiduité des activités de qualification s'étendant sur 60 heures. Les examens se font sous forme de travaux individuels ou collectifs à prester lors des activités de qualification et attestées aux candidats par le ou les titulaire(s) des cours. L'organisation pratique des activités a été fixée dans un règlement grand-ducal du 19 mars 2003.

Du fait que l'Université du Luxembourg, à partir de l'année 2008, ne délivre plus le Certificat d'études pédagogiques, le changement de fonction se fera d'après des modalités adaptées dans le cadre du présent projet de loi. La formation complémentaire incombe dès lors à l'institut de formation continue, créé dans le cadre de la réorganisation SCRIPT, prévu par le projet de loi portant création d'une agence d'évaluation de la qualité de l'enseignement et d'un institut de la formation continue du personnel des écoles au sein du Service de la coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques.

Suite aux changements prévus, un nouveau règlement grand-ducal devra déterminer les programmes et les modalités des activités de qualification et des travaux y prévus.

Art. 14.

Cet article décrit les modalités de nomination à la fonction d'instituteur d'enseignement spécial, créé par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Les instituteurs et les institutrices d'enseignement spécial feront dorénavant partie des équipes multiprofessionnelles, créées par la loi portant organisation de l'enseignement fondamental. L'implication des équipes multiprofessionnelles ainsi que les mesures de différenciation pédagogiques mises en œuvre par les équipes
pédagogiques ne justifient plus le maintien d'un ordre d'enseignement spécialisé à côté de l'Éducation différenciée.

En vertu du nouvel article 14 de la présente loi, les nominations à un poste d'instituteur ou d'institutrice d'enseignement spécial ne feront plus exception à la règle générale suivant laquelle la nomination est faite par le ministre ou la ministre.

Art. 15.

Après douze années de service, l'instituteur ou l'institutrice est promu au grade E3ter. Cet avancement est actuellement inscrit à l'article 32 de la loi de 1912, lequel a prévu la possibilité de charger l'instituteur principal ou l'institutrice principale, selon les besoins, d'attributions administratives. Cette faculté n'est plus reprise à l'article sous examen compte tenu de l'introduction respectivement du comité d'école et de la tâche de président du comité d'école par le projet de loi portant organisation de l'enseignement fondamental.

La disposition se rapportant aux instituteurs institutrices d'enseignement primaire affectés au Centre de logopédie a pour but de réparer une injustice que subissent actuellement ces derniers. En effet, ceux-ci doivent avant leur nomination effectuer un stage d'une année, stage qui n'existe pas pour les instituteurs et les institutrices actuellement nommés auprès d'une commune. Ceci a pour conséquence que les instituteurs et les institutrices affectés au Centre de logopédie ne peuvent prétendre à leur nomination à la fonction d'instituteur principal ou d'institutrice principale qu'après treize années de bons et loyaux services. Cette disposition met un terme à cette injustice en fixant le point de départ de la période de douze ans de service nécessaires pour obtenir cette promotion à la date de l'admission au stage.

Art. 16.

L'article énonce les diplômes requis pour pouvoir accéder aux fonctions éducatives dans l'enseignement fondamental, tout en laissant à un règlement grand-ducal le soin de définir les autres conditions et modalités concernant le stage et la nomination
à ces fonctions.

Art. 17.

Suite à sa nomination auprès de l'État, l'instituteur est affecté à une commune de son choix. L'occupation des postes au sein de la commune se fait selon les dispositions actuellement en vigueur, sur base d'un règlement de permutation communal, dont les lignes directrices sont fixées par la loi portant organisation de l'enseignement fondamental.

Les dispositions de cet article ont pour conséquence une simplification substantielle de la procédure actuelle de nomination et d'affectation. Lors d'un premier tour qui concerne uniquement les réaffectations, le conseil communal conserve la possibilité de choisir parmi les candidats intéressés.

Le ministre décide de l'affectation aux postes restés vacants après ce premier tour des réaffectations sur base d'un classement qui tient compte des préférences du candidat et de l'ordre de leur priorité, ainsi que des notes obtenues au concours, des notes d'inspection, des diplômes, de l'expérience et de l'ancienneté, de la participation à des activités de formation continue.

Si, faute de postes, l'ordre de priorité ne peut être observé ou si le poste d'un enseignant est supprimé dans une commune donnée, l'enseignant a droit à une affectation à un poste dans une commune avoisinante si l'organisation scolaire de cette commune le permet. Ce principe est réglé par les dispositions de l'article 19.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités détaillées du classement et de l'affectation à une commune.

Art. 18.

Cet article traite du cas de figure de l'instituteur ou de l'institutrice affecté à un poste dans une commune et qui est mis à disposition d'une autre commune pour y assurer un certain nombre de leçons.

Art. 19.

Cet article fixe le principe que tout instituteur ou institutrice, dont le poste a été supprimé dans le cadre de l'organisation scolaire suite à un surnombre d'enseignants constaté dans une commune donnée, a droit à un poste dans une commune avoisinante appartenant au même arrondissement d'inspection.

Finalement, comme les communes ne peuvent plus décider d'emblée du personnel affecté à leurs écoles, ils gardent cependant un certain droit d'intervention en pouvant demander auprès du ministre ou de la ministre la réaffectation d'un instituteur ou d'une institutrice. Cet alinéa reprend notamment les dispositions ayant trait au changement d'affectation d'un fonctionnaire de l'article 6 du chapitre 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.

Art. 20.

Cet article établit la procédure à suivre en cas de démission de leur fonction par les instituteurs et institutrices affectés à une école auprès d'une commune ou auprès de l'État.

Art. 21.

A l'instar des instituteurs et institutrices, les modalités de classement, tenant notamment compte de l'ancienneté de service ou de formations supplémentaires, et d'affectation du personnel éducatif à une commune seront déterminées par règlement grand-ducal.

La réaffectation, la démission et la mise en retraite de ces fonctionnaires sont régies par le statut général des fonctionnaires de l'État.

Art. 22.

Le chapitre V, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1912, consacré aux droits et devoirs du personnel enseignant, était souvent la cible de critiques, ceci principalement du point de vue de la procédure à respecter en cas d'une enquête disciplinaire. En effet, si le paragraphe en question expose en détail les peines dont l'instituteur ou l'institutrice peut être frappé, il reste muet quant à la question de savoir qui peut déclencher une instruction disciplinaire de sorte qu'il y avait lieu de se reporter aux articles afférents de la loi modifiée du 16 avril 1979 réglant le statut général des fonctionnaires de l'État. Malheureusement on n'était guère plus avancé, car si le statut du fonctionnaire vise le chef d'administration, plusieurs personnes sont susceptibles de revêtir cette qualité dans le cas de l'instituteur qualifié de fonctionnaire sui generis. En témoigne le fait que le législateur a prévu une structure double de surveillance pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. Les autorités communales en tant qu'autorité de nomination étaient bien entendu habilitées à déclencher une instruction disciplinaire, sous forme d'une décision à prendre par le collège des bourgmestre et échevins.

La nomination étatique entérinée par le présent projet de loi met finalement fin à tout équivoque: Elle reconnaît implicitement l'inspecteur d'arrondissement, en tant que délégué du ministre ou de la ministre, comme chef hiérarchique ou chef d'administration du personnel des écoles communales.

L'article 22 reconnaît expressément à l'inspecteur le pouvoir de déclencher une instruction disciplinaire. L'instruction appartiendra désormais au commissaire du Gouvernement dont la fonction a été créée par la loi du 19 mai 2003 modifiant entre autres la loi modifiée du 16 avril 1979 réglant le statut général des fonctionnaires de l'État. Les peines légères de l'avertissement, de la réprimande et de l'amende ne dépassant pas un cinquième d'une mensualité du traitement brut pourront être prises par le ministre ou la ministre, alors que les peines plus graves prévues au statut seront de la compétence du conseil de discipline.

Le 6e alinéa énonce les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 22. Les autres agents éventuellement affectés à une école communale se verront appliquer, en fonction de leur statut, la législation sur le contrat de travail.

Art. 23.

La loi de 1912 considérait plusieurs cas de figure susceptibles d'entraîner une interdiction d'enseigner.

  1. « Aucun instituteur ne peut quitter sa place sans avoir obtenu de l'autorité locale démission de ses fonctions, sous peine d'interdiction d'enseigner à temps ou à toujours, et de dommages-intérêts envers la commune » (art. 46).
  2. « L'instituteur qui, en classe, aura fait usage de livres non approuvés conformément à la présente loi, sera condamné à une amende de 10.400 à 80.000 francs; en cas de récidive, il sera déclaré déchu de la faculté d'enseigner, à temps ou à toujours » (art. 53, alinéa 1er).
  3. « L'interdiction temporaire ou partielle d'enseigner pourra être prononcée contre tout instituteur coupable d'inconduite ou d'immoralité » (art. 53 alinéa 2).


L'article sous examen ne reprend plus les deux premières hypothèses qui n'ont pas donné lieu, du moins dans un passé récent, à l'application de la sanction préconisée par le législateur. Il vise l'interdiction d'enseigner prononcée à l'occasion d'une condamnation pénale, sans qu'il soit fait référence à un comportement répréhensible de l'instituteur ou de l'institutrice du point de vue moral. Ce sont donc les dispositions générales du code pénal qui trouveront application.

Parmi les peines tant criminelles que correctionnelles (respectivement articles 7 et 14 du livre 1er du code pénal), il est fait état de « l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles », en général. Par ailleurs, l'article 11 prescrit que toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans est assortie de peines accessoires dont « l'interdiction à vie du droit de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ». Cet article couvre à la fois l'enseignement public et privé. Tel n'est plus le cas, lorsque l'instituteur ou l'institutrice fait l'objet des sanctions disciplinaires reprises sous les points 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, à savoir respectivement l'exclusion temporaire des fonctions et la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.

Art. 24.

Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier. Il pose le principe que l'absence du titulaire de la classe ne suspend pas l'enseignement et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.

Art. 25.

Il est évident que la réserve de suppléants créée en 2002 et qui comprend à la fois des instituteurs, des institutrices et des chargés de cours ayant accompli une formation en cours d'emploi constitue le réservoir principal dans lequel seront puisées les personnes appelées à procéder au remplacement des instituteurs et institutrices absents pour une période plus ou moins longue.

Art. 26.

Les deux premiers alinéas de l'article 26 reprennent textuellement l'article 41 de la loi du 10 août 1912 tel qu'il a été modifié par l'article 12 de la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs et institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.

Etant donné que les membres de la réserve de suppléants ne seront pas, du moins dans la phase initiale, suffisamment nombreux pour pouvoir assumer tous les remplacements qui s'avèrent nécessaires, l'État peut, le cas échéant par l'intermédiaire du bureau régional ou du président du comité d'école, procéder à l'engagement de remplaçants détenteurs de l'attestation délivrée par le collège des inspecteurs.

Art. 27. à 33.

Ces articles définissent les modalités de la planification des besoins en personnel enseignant et éducatif et s'inspirent dans une large mesure des dispositions en vigueur dans l'enseignement postprimaire, contenues dans la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire.

La planification se fait sur base d'une évaluation des besoins sur une période quinquennale établie par une commission d'experts. L'article 29 énumère les critères servant de base à la planification alors que l'article 30 prévoit la possibilité d'une réévaluation en cours de route du plan quinquennal de recrutement, rendue nécessaire par des réformes importantes ou toute autre situation imprévue pouvant surgir.

Le Gouvernement arrête le programme de recrutement qui lui est proposé par le ministre ou la ministre.

Art. 34.

Cet article fixe les conditions pour être nommé inspecteur général et ne nécessite pas de commentaire.

Art. 35.

Les conditions requises dans le chef de l'instituteur ou du professeur pour pouvoir accéder à la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire sont en principe identiques à celles prévues par la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire.

Art. 36.

Cet article repris de la loi du 30 juillet 2002 modifiant l'article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire règle des détails techniques de nomination et d'affectation des inspecteurs et ne nécessite pas de commentaire.

Art. 37.

Cet article règle des détails techniques de l'affectation des inspecteurs et ne nécessite pas de commentaire.

Art. 38.

Cet article reprend des dispositions relatives aux bureaux national et régionaux du collège des inspecteurs telles qu'elles ont été introduites dans la loi de 1912 par la loi du 30 juillet 2002 modifiant l'article 71 de la loi précitée. Il ne nécessite plus de commentaire.

Art. 39. et 40.

La modification des deux articles de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État s'impose à la suite du vote de la loi sur l'Université du Luxembourg.

Par le fait que l'Université du Luxembourg assure à l'avenir les études des futurs instituteurs et institutrices qui seront sanctionnées par un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, il faudra tenir compte de ce diplôme pour la fixation du traitement et considérer le bachelor sur un pied d'égalité avec le certificat d'études pédagogiques délivré par l'ISERP.

L'article 39 qui modifie l'article 20 de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, ajoute le bachelor délivré par l'Université du Luxembourg à la liste des diplômes d'instituteur ou d'institutrice qui donnent droit à une prime annuelle pensionnable de 12 points indiciaires. Enfin, peuvent prétendre à la même prime les détenteurs d'un diplôme délivré à l'étranger et reconnu équivalent par le ministre ou la ministre à un des diplômes luxembourgeois énumérés par la loi. Il est profité de l'occasion pour redresser encore deux autres points de l'article 20 de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires.

En effet, l'article 20 mentionne encore les classes complémentaires alors qu'elles ont été remplacées par les classes du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique par loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Il ajoute aussi le certificat de perfectionnement, option économie familiale, qui avait été oublié dans la loi du 10 août 1991 portant entre autres création de la fonction d'instituteur d'économie familiale. De cette manière l'instituteur ou l'institutrice d'économie familiale ne sera plus exclu du bénéfice de la prime afférente de 15 points dont bénéficient les instituteurs et institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire qui sont détenteurs du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire.

L'article 40 ajoute à l'article 22. IV, 15° aussi le bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg ainsi qu'un diplôme délivré à l'étranger et reconnu équivalent par le ministre ou la ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Cet ajout permettra à l'instituteur ou l'institutrice détenteur du bachelor d'avoir le même traitement de début de carrière que l'instituteur ou l'institutrice détenteur du certificat d'études pédagogiques délivré par l'ISERP.

Art. 41.

Cette disposition règle la reprise par l'État de tous les instituteurs et institutrices actuellement en fonction auprès d'une commune. Ils gardent leur affectation auprès de leurs communes respectives en qualité de fonctionnaires de l'État avec maintien de tous leurs droits concernant leur carrière.

(Sommaire)